CETATEXT000007573466 J5XLX2006X10X000000500179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00179, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00179 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LANGUILLE FOURAY GUIRANNA CAHEN MORTIN KNITTEL WATBOT LUISIN GERRIET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2005 sous le n° 05NC00179, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil par Me Luisin, avocat ; La COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101817 du 7 décembre 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, le titre de recettes du 16 août 2001 émis par son du président et mettant à la charge de M. X la somme de 15 246, 51 euros, correspondant à des allocations pour perte d'emploi qui lui ont été versées du 1er avril 1995 au 29 avril 1996 et du 1er mai 1996 au 28 septembre 1997, d'autre part le titre exécutoire émis par le trésorier de Nancy-Municipale en exécution du titre de recette susvisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Nancy n'a tiré aucune conséquence de l'annulation du licenciement et de la réintégration de M. X à une date antérieure aux périodes au cours desquelles lui avaient été versées les allocations pour perte d'emploi ; - M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 17 du décret du 4 novembre 1992 pour prétendre au versement d'allocations pour perte d'emploi ; - le Tribunal administratif s'est mépris sur le champ d'application et la portée du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 dont l'article 80 dudit règlement n'était pas applicable ; - les sommes réclamées n'étaient pas prescrites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2005, présenté pour M. X, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les titres litigieux sont dépourvus de base légale ; Il soutient qu'ayant été involontairement privé d'emploi à la suite de son licenciement illégal, les sommes perçues au titre de l'allocation chômage ne constituent pas un indu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement, lequel prend la forme d'une allocation d'assurance pour les travailleurs qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ou d'une allocation de solidarité. » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 351-12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° : … les agents titulaires des collectivités territoriales … » ; Considérant qu'à la suite de son licenciement prononcé le 17 décembre 1992 par arrêté conjoint du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du district de l'agglomération nancéienne, M. X, capitaine professionnel des sapeurs-pompiers du centre principal de secours de Nancy, a perçu des indemnités pour perte d'emploi qui lui ont été allouées par son ancien employeur du 1er avril 1995 au 29 avril 1996 et du 1er mai 1997 au 28 septembre 1997 ; qu'à la suite de l'arrêt n° 94NC00207 du 3 décembre 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté, la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a réintégré rétroactivement M. X dans ses services et émis, le 16 août 2001, un titre de recettes d'un montant de 15 246, 51 euros correspondant aux allocations pour perte d'emploi que cet agent aurait indûment perçues pendant la période de son éviction ; que M. X ayant été involontairement privé d'emploi, l'annulation de la décision prononçant son licenciement demeure sans influence sur le droit que tenait l'intéressé des articles L. 351-1 et L. 351-12 précités du code du travail à une allocation pour perte d'emploi ; qu'il suit de là que les sommes perçues au titre de l'allocation chômage ne correspondent pas à un indu dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY serait fondée à demander la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le titre de recettes et le titre exécutoire litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY et à M. Robert X. 3 05NC00179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.