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04NC00537

CETATEXT000007573475 J5XLX2006X06X000000400537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04NC00537, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00537 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ TASSIGNY Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0102506 en date du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 10 000 € toutes causes confondues en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la décision le mettant à disposition de la direction régionale de l'équipement d'Alsace ; Le ministre soutient que : - M. X, qui occupait les fonctions de chef de service de la protection et de la gestion de l'espace depuis 1990, n'a pas su définir les évolutions stratégiques et orienter les priorités de son action dans un cadre compatible avec la montée en puissance des activités de la DIREN, ni remettre en question son mode de gestion ; - la mutation de M. X, après dix années passées sur un même poste, était devenue indispensable dans l'intérêt de l'Etat, ainsi que cela lui a été indiqué par le directeur de l'administration le 12 octobre 1999, après une inspection de suivi ; - la résistance de l'intéressé à accepter un changement de poste a sans aucun doute contribué à la dégradation de ses relations avec son directeur ; - la mutation en cause n'a causé à M. X aucun préjudice, lui permettant même de rester à Strasbourg conformément à ses voeux ; - les notations ont pris en compte le fait que M. X avait admis la nécessité d'une mobilité ; - à aucun moment, le statut de contractuel de l'intéressé n'a été remis en cause ; - rien au dossier ne démontre le lien de causalité direct entre la maladie de M. X et ses conditions de travail ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en qualifiant de dégradante la nomination de M. X sur un poste de chargé de mission à la direction régionale de l'équipement d'Alsace, dès lors que ce poste au sein d'une cellule d'études stratégiques était un réel poste de responsabilité et d'expertise placé directement auprès du directeur régional ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour M. X par Me Tassigny, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 91 469 € en réparation du préjudice subi et une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont correctement analysé la situation en estimant que le directeur régional exerçait une pression morale constante dans le but de le faire partir du service ; - la circonstance que son départ ait été jugé urgent dans un rapport d'étape du 20 mars 2001 ne peut être utilement invoquée dès lors que celui-ci est postérieur aux faits en cause ; - entre 1990 et 1998, aucun reproche ne lui a été fait sur sa manière de servir ; - si le directeur pouvait envisager des modifications de fonctionnement, il devait y associer ses collaborateurs ; - aucune pièce du dossier ne permet de rapporter la preuve de l'existence d'une situation de blocage qui lui soit imputable ; - contrairement à ce que soutient le ministre, il n'a été nommé qu'auprès d'un chef de service dépendant de l'adjoint du directeur régional de l'équipement ; - l'ensemble des pièces du dossier atteste du harcèlement injustifié manifesté par le directeur à son égard ; - le contexte de pression est à l'origine d'un préjudice moral important et de sa dépression ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Tassigny, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent contractuel de l'Etat assistant de classe D qui, en qualité d'adjoint au directeur régional, était en charge depuis le 1er mai 1990 du service de la protection et de la gestion de l'espace rattaché depuis le 4 novembre 1991 à la direction régionale de l'environnement d'Alsace, a été mis à disposition de la direction régionale de l'équipement d'Alsace à compter du 15 mars 2000 ; que, par un courrier en date du 7 février 2001, M. X a demandé la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision d'affectation et des conditions de pression dans lesquelles il a été conduit à l'accepter ; que, par le jugement attaqué en date du 16 avril 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 10 000 € toutes causes confondues en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la décision de mise à disposition ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE qui, dans les écritures présentées régulièrement avant clôture d'instruction, reprend l'argumentation présentée en première instance, fait valoir que la mutation de M. X, après dix années passées sur un même poste, était devenue indispensable dans l'intérêt de l'Etat et que la résistance de l'intéressé à accepter un changement de poste a sans aucun doute contribué à la dégradation de ses relations avec son directeur, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune pièce corroborant ses dires, ne peut être accueilli dès lors qu'à l'appui de sa demande tendant à réparer les conséquences du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. X s'est prévalu de façon précise et circonstanciée de plusieurs faits et incidents qui n'ont pas été sérieusement contredits par l'administration, tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; qu'il résulte notamment de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de pressions de la part de son chef de service ayant eu pour effet de dégrader très sensiblement ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et prérogatives de chef de service et ayant eu pour but et pour conséquence de l'évincer du service ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'établit pas qu'en considérant que ces agissements étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation ; que, toutefois, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au fait qu'il ne résulte pas de façon certaine, ainsi que le soutient le ministre, que seule, la situation professionnelle de M. X soit à l'origine de la dépression pour laquelle il est soigné depuis décembre 1998, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé du fait des fautes susévoquées en fixant à 10.000 euros la condamnation de l'Etat ; que, dès lors, il convient de ramener cette condamnation à la somme de 5.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions incidentes de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité de 10 000 € que l'Etat a été condamné à payer à M. X par l'article 1er du jugement du 16 avril 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à 5 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à M. Maurice X. 4 04NC00537

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