CETATEXT000007573479 J5XLX2006X06X000000400759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04NC00759, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00759 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ROLLET Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2004, présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ..., par Me Rollet, avocate ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201302 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère de 35 000 € en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaque contractée à la suite d'une vaccination dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une rente annuelle viagère indexée de 35 000 € ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - elle a persisté à travailler alors qu'elle était affectée depuis plus de dix ans d'une maladie grave et a justifié de son suivi médical et de ses préjudices ; - il y avait lieu de considérer que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée dès lors que la contestation ne portait que sur le montant de la rente allouée ; - c'est à tort que le tribunal s'est cru saisi de la question relative à la responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; Le ministre conclut au rejet de la requête et demande le maintien des dispositions du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : «Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.» ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : «sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier de Mulhouse, a été vaccinée contre l'hépatite B en juillet, septembre et octobre 1988, et a subi trois rappels de vaccination les 28 février 1989, 19 février 1990 et 21 juin 1994 ; que, souffrant d'une sclérose en plaque diagnostiquée en 1997, elle a présenté, le 6 août 2000, au ministre de la santé une demande d'indemnisation du chef de troubles post-vaccinaux en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que, dans le cadre de la procédure d'instruction mise en oeuvre pour l'application du dispositif de réparation précité, l'intéressée a subi une expertise médicale réalisée le 21 octobre 2000 par le Docteur Y, neurologue ; qu'au vu de l'avis émis le 4 décembre 2001 par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, le ministre lui a notifié, par décision du 15 février 2002, une offre d'indemnisation sous la forme d'une rente viagère annuelle de 6 100 € ; que Mme X, estimant cette offre insuffisante, a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une action en indemnité contre l'Etat ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure amiable, que la sclérose en plaques dont souffre la requérante soit imputable directement à la vaccination dont elle a fait l'objet et que la circonstance que la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ait émis un avis favorable sur l'existence d'une relation de cause à effet entre la vaccination et l'affection ne suffit pas à établir avec certitude l'imputabilité directe de la sclérose en plaques avec la vaccination ; qu'avant de se prononcer sur l'étendue des préjudices invoqués, il appartenait au tribunal, qui, contrairement à ce que soutient Mme X, ne pouvait être lié par l'appréciation de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, de se prononcer, au vu des pièces soumises à son examen, sur l'existence du lien de causalité entre la vaccination et l'affection contractée ; que, par suite, Mme X, qui se borne à rappeler que ses préjudices sont avérés et ne formule, sur le fond, aucun moyen sur l'appréciation qu'ont eue les premiers juges quant à l'existence d'un lien de causalité, ne démontre pas que le tribunal aurait entaché son raisonnement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de la santé et des solidarités. 3 N° 04NC00759
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.