CETATEXT000007573481 J5XLX2006X06X000000400780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00780, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00780 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MUSSO Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2005, présentée pour Mme Joséphine X, élisant domicile 2..., par Me Musso, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200234 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saverne du 2 octobre 2001 accordant un permis de construire à la société Opale Construction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Saverne à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'annulation de la délibération du conseil municipal décidant la viabilisation de la voie de l'Alte Steige assurant la desserte de l'immeuble litigieux ; - c'est par une motivation insuffisante et erronée que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols n'avaient pas été méconnues ; - les fins de non-recevoir opposées à sa demande et tirées du défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de son recours doivent être écartées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 octobre, 20 octobre, 4 novembre 2004 et 26 mai 2006, présentés pour la commune de Saverne, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 octobre 2004, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; La commune de Saverne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de Mme X devant le tribunal administratif n'était pas recevable faute pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir et d'avoir était présentée dans les délais de recours contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Kroell, avocat de Mme X, et de Me Dietenhoeffer, avocat de la ville de Saverne, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée à la demande de première instance et reprises en appel par la commune de Saverne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Saverne a délivré, le 2 octobre 2001, à la société Opale Construction un permis de construire deux bâtiments de seize logements sur un terrain sis rue Alte Steige à Saverne, le conseil municipal s'était prononcé par délibération en date du 24 septembre 2001 sur la viabilisation de la voie dite Alte Steige ; que la circonstance, que par jugement en date du 10 février 2004, le tribunal administratif a annulé ladite délibération est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité des conditions relatives à la desserte des constructions autorisées par le permis de construire litigieux, dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la commune avait décidé de la viabilisation de cette voie dont elle avait programmé la réalisation des travaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 UC du plan d'occupation des sols de Saverne : «Les aires de stationnement ou les garages groupés doivent être desservis par un seul accès à la voie publique.» ; que contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que chaque propriété ne peut avoir qu'un seul accès sur la voie publique ; qu'ainsi, en estimant que chaque bâtiment édifié sur la propriété de la société Opale Construction pouvait disposer d'un accès propre permettant de desservir les aires de stationnement et les garages attenant à chacun des bâtiments A et B, les premiers juges ont à bon droit et par une motivation qui n'est entachée d'aucune insuffisance, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UC du plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 UC du plan d'occupation des sols de Saverne : «(…). La longueur d'une même façade dans un même plan sans décrochements accusés ne peut excéder :… 25 mètres en Ucc et Ucd… Les toits sont obligatoirement recouverts avec dominante de tuiles plates ou mécaniques ou d'ardoises ou de bardeaux d'asphalte. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits…» ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les façades des bâtiments autorisés comportent des décrochements accusés constitués soit par des avancées ou des balcons-terrasses ; qu'il suit de là, que les dispositions de l'article 11 UC relatives à la longueur maximale des façades des bâtiments n'ont pas été méconnues ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier de permis de construire que la couverture des bâtiments est réalisée à partir de tuiles plates noires et partiellement à partir de zinc ; que contrairement aux allégations de la requérante, il n'est pas établi que les matériaux ainsi utilisés seraient brillants ou réfléchissants ; qu'ainsi les dispositions de l'article 11 UC du plan d'occupation des sols relatives à la couverture des toits n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Mme X le paiement à la commune de Saverne de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Saverne la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X, à la commune de Saverne et à la société Opale Construction. 2 N° 04NC00780
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.