← France

04NC01126

CETATEXT000007573489 J5XLX2006X06X000000401126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01126, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01126 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 décembre 2004 et 18 mars 2005 présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR dont le siège est centre d'animation culturel et de loisirs, Place Abbatucci à Huningue (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle l'Aéroport Bâle-Mulhouse a refusé d'abroger les délibérations des 12 février 1991 et 30 avril 1998, à la condamnation dudit aéroport à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Aéroport Bâle-Mulhouse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens ; - contrairement à ce qu'affirme le défendeur, elle a intérêt à agir dès lors qu'eu égard à son but, elle est intéressée par la gestion et le fonctionnement de l'aéroport, et que l'administration l'a même reconnu comme représentative des intérêts de la population en la désignant à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport et au comité permanent de cette commission ; - le tribunal a commis une erreur de droit en regardant les délibérations en cause comme des avis alors qu'il s'agit de décisions, qui font directement grief dès lors qu'elles modifient l'ordonnancement juridique même si elles n'ont pas été prises par l'autorité compétente ; au surplus, les responsables de l'aéroport ont reconnu le caractère décisionnel et l'Etat n'a jamais pris aucune décision relative aux vols ; - la décision est illégale dès lors que sa motivation est insuffisante et contradictoire ; - les décisions en cause ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions méconnaissent l'article 2 §5 de la convention du 22 décembre 1949 qui fixe la règle de dégagements aériens équivalents alors que les seules limites concernent les envols vers Bâle et cette méconnaissance démontre un détournement de pouvoir et une rupture de l'égalité injustifiée par des contraintes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 14 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par l'Aéroport de Bâle Mulhouse, établissement public dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, ayant pour mandataire Me Z..., avocat aux Conseils ; Il conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ainsi qu'en a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, les décisions dont il est demandé l'annulation ne sont que des avis donnés à l'aviation civile seule compétente en application des articles 4 et 12 de la convention, et si l'intensité du trafic incombe au gouvernement français, l'association ne démontre pas que les délibérations en cause ont eu pour but de décider la limitation des vols directs, alors que la sécurité des vols dépend d'un certain nombre de contraintes et non d'exigences baloises ; - c'est à tort que l'association soutient que le tribunal a admis la compétence du droit administratif français, et sur ce point qui n'est pas discuté, il se réfère à ses écritures de première instance ; - le refus d'abrogation n'est pas illégal pour un défaut de motivation dès lors que s'il s'agissait de décisions, elles seraient de nature réglementaire non soumise à la motivation ; au surplus le moyen manquerait en fait ; - le nombre d'envols ne ressortit pas de l'article 2 §5 de la convention et le moyen est inopérant ; - le moyen tenant tant au principe d'égalité qu'au détournement de pouvoir est lacunaire et ne permet pas d'en apprécier la portée alors que les décisions qui sont prises dans ces domaines répondent toujours à des contraintes objectives, de nature à justifier l'inégale répartition des nuisances de toutes sortes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Berne du 4 juillet 1949 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me X..., de la SCP Huglo Y... et associés, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR (DIC), - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des stipulations claires et concordantes de l'article 4, b) de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 modifiée relative à la construction et à l'exploitation de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et des articles 12, dernier alinéa et 13 de l'annexe I à la convention portant statut de l'établissement public dit «Aéroport de Bâle-Mulhouse» que le refus opposé à l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR par l'Aéroport de Bâle-Mulhouse d'abroger les délibérations de son conseil d'administration des 12 février 1991 et 30 avril 1998 exprimant un avis sur l'organisation et l'intensité du trafic aérien à l'intention du Gouvernement français, seul compétent en ces matières, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg, dont la décision est suffisamment motivée quant à l'irrecevabilité de ses conclusions et qui n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens inopérants de sa requête, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation litigieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Aéroport de Bâle-Mulhouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR à payer à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR versera à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENSE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR et à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 04NC01126

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.