← France

04NC00448

CETATEXT000007573513 J5XLX2006X12X000000400448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 04NC00448, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00448 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA VIER - BARTHELEMY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2004 sous le n° 04NC00448, complétée par un mémoire enregistré le 25 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, par la SCP Vier-Barthelemy, avocats ; la COMMUNE DE VANDIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021378 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant Réseau Ferré de France (RFF) à réaliser certains travaux de construction de la ligne à grande vitesse (LGV) Est Européen sur l'unité hydrographique «Moselle» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat et Réseau Ferré de France à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir suffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau, dans la mesure où l'étude hydraulique réalisée ne tient pas compte des ruisseaux de la Trey et de la Marnée et ne prend pas en compte les trois cents derniers mètres de raccordement ; - la procédure d'enquête publique préalable à la demande d'autorisation de RFF est entachée d'irrégularité et méconnaît les dispositions de la directive du premier ministre du 14 mai 1976 relative à l'information et à l'organisation d'enquêtes publiques ; c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen au motif que la directive dont s'agit est dépourvue de caractère réglementaire ; le préfet aurait dû consulter le maire pour déterminer la date de l'enquête publique qui, compte-tenu de la date choisie, n'a pas permis au public de consulter le dossier de manière effective ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle alors que : - le projet autorisé est incompatible avec les dispositions du SDAGE Rhin-Meuse et les premiers juges ont dénaturé ses écritures de première instance en ne répondant pas au moyen portant sur la fixation du seuil maximal de rehaussement de la ligne d'eau pour la crue de référence à un centimètre ; - l'étude hydraulique comporte de graves lacunes en ne prenant en compte ni la crue de 1947, ni les ruisseaux du Trey et de la Marnée, en sous-évaluant l'impact du Trey et en ne prenant pas en compte les trois cents derniers mètres de l'opération LGV au réseau ordinaire ; - les risques d'inondation ont été mal appréciés dans la mesure où les analyses de la crue de 1947 sont erronées et que les incidences de l'opération sur l'écoulement des eaux et notamment la rupture du barrage de Pierre Percée n'ont pas été prises en compte ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux ne modifie pas de manière substantielle le projet déclaré d'utilité publique dès lors que la fonction des ouvrages modifiés reste inchangée ; - l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure en autorisant des modifications substantielles qui compte-tenu de leur importance et des inconvénients qu'elles génèrent pour l'environnement et l'économie locale auraient du faire l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; - l'arrêté litigieux méconnaît le principe de précaution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présentés pour l'établissement public Réseau Ferré de France, représentée par son président par Me Chausse, avocat ; Réseau Ferré de France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VANDIERES à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'un arrêté autorisant la réalisation de travaux de construction d'ouvrages qui ne sont pas situés sur son territoire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 avril 2006, fixant au 11 mai 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 10 mai 2006 et en original le 11 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête et à ce que soit écartée la fin de non-recevoir opposée à sa requête par RFF ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 18 mai 2006, rouvrant l'instruction jusqu'au 20 juin 2006 ; Vu la lettre en date du 19 septembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la COMMUNE DE VANDIERES qui n'a développé aucun moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux, n'est plus recevable à invoquer un tel moyen devant la Cour ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, présenté pour Réseau Ferré de France ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n° 05NC00063, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, par la SCP Vier-Barthelemy, avocats ; la COMMUNE DE VANDIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300847 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant Réseau Ferré de France (RFF) à réaliser les travaux de construction de la ligne à grande vitesse (LGV) Est Européenne sur l'unité hydrographique «Moselle» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat et Réseau Ferré de France à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir suffisamment motivé sa décision en se bornant à mentionner que les membres du conseil départemental d'hygiène ont été destinataires d'un rapport établi par le service de la navigation du nord-est ainsi que d'un résumé de la tierce expertise sans répondre à l'argument tiré de ce que le rapport ne comportait que des extraits de la tierce expertise réalisée par le CEMAGREF et en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux autorisant RFF à réaliser les travaux de construction, méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ; - le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 14 du décret du 29 mars 1993 en estimant que le conseil départemental d'hygiène avait pu se prononcer en connaissance de cause sur l'impact des travaux autorisés par l'arrêté litigieux alors que ses membres n'avaient été destinataires que d'extraits de la tierce expertise ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ne pouvait être invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral litigieux ; - l'arrêté préfectoral litigieux est entaché de nombreuses inexactitudes et erreurs d'appréciation et méconnaît le principe de précaution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour l'établissement public Réseau Ferré de France, représentée par son président par Me Chausse, avocat ; Réseau Ferré de France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VANDIERES à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite TGV Est Européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de M. X, maire de la COMMUNE DE VANDIERES et de Me Carton de Gramont, substituant Me Chausse, avocat du Réseau Ferré de France, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE VANDIERES sont relatives à l'autorisation de franchissement de l'unité hydrographique de la Moselle par divers ouvrages ferroviaires délivrée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à Réseau Ferré de France et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que par un premier arrêté en date du 16 août 2002, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé Réseau Ferré de France (RFF), sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, à effectuer dans le cadre de la réalisation de la ligne à grande vitesse Est Européenne, les travaux de franchissement de la vallée de la Moselle qui s'effectue au nord de la commune de Pont-à-Mousson, entre les communes de Vandières et Pagny-sur-Moselle, en rive gauche, et en amont de la commune de Champey, en rive droite ; que le préfet a, toutefois, subordonné le caractère exécutoire desdits travaux à la réalisation par le CEMAGREF d'une tierce-expertise de l'étude hydraulique jointe au dossier et réalisée par le bureau d'études BCEOM ; qu'à la suite du rapport établi par le CEMAGREF qui conclut à l'absence total d'impact de l'ouvrage sur tous les écoulements, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un second arrêté en date du 16 avril 2003 intitulé «arrêté préfectoral complémentaire» rendu exécutoire l'ensemble des dispositions définies dans l'arrêté initial et autorisé Réseau Ferré de France à entreprendre la totalité des travaux de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «LGV Est Européenne» dans l'unité hydrographique «Moselle» ; que la COMMUNE DE VANDIERES poursuit l'annulation des arrêtés préfectoraux susmentionnés ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement n° 021378 que les premiers juges, après avoir analysé le contenu de l'étude hydraulique de la Moselle jointe au dossier, ont écarté le moyen tiré du caractère insuffisant de la prise en compte des ruisseaux du Trey et de la Marnée ; qu'ils ont également répondu au moyen invoqué par la COMMUNE DE VANDIERES et tiré de la non prise en compte par l'arrêté litigieux du 16 août 2002 du raccordement au réseau existant des trois cents derniers mètres de voies nouvelles ; que, dès lors, les allégations de la requérante selon lesquelles le jugement susvisé serait entaché d'une omission à répondre à certains moyens ne peuvent qu'être écartées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture du jugement n° 0300847 que les premiers juges ont, sur le fondement des dispositions de l'article 14 du décret du 29 mars 1993 susvisé, écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret au motif que la COMMUNE DE VANDIERES n'établissait pas en quoi elles auraient été méconnues au vu des pièces qui avaient été remises aux membres du conseil départemental d'hygiène consulté pour émettre un avis préalable à l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ; qu'en écartant également comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté préfectoral du 16 avril 2003, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, les premiers juges n'ont pas davantage omis de répondre au moyen soulevé ; Considérant qu'il suit de là, que, contrairement aux allégations de la COMMUNE DE VANDIERES, les jugements attaqués ne sont entachés d'aucune irrégularité ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance par Réseau Ferré de France (RFF) et reprises en appel : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés litigieux : S'agissant de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique : Considérant que la directive du premier ministre en date du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques, qui recommande de ne pas prévoir d'enquête publique durant les vacances d'été ou d'hiver, ne présente pas un caractère réglementaire et ne saurait donc être utilement invoquée à l'appui de la présente requête ; S'agissant de la régularité de l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 susvisé alors en vigueur : «le préfet du département... convoque les réunions du conseil départemental d'hygiène dont il fixe l'ordre du jour. Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites...» ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les membres du conseil départemental d'hygiène doivent être destinataire de l'intégralité des documents relatifs aux affaires inscrites dès lors que les documents remis leur permettent d'avoir les informations nécessaires à l'examen des dossiers qui leur sont soumis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental d'hygiène chargé de se prononcer, dans sa séance du 28 mars 2003, sur les conclusions de la tierce expertise et sur le projet d'arrêté préfectoral destiné à rendre exécutoire les travaux autorisés par le précédent arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 août 2002, avait été rendu destinataire d'un rapport rédigé par le service régional de la navigation du nord-est récapitulant l'ensemble des conclusions de l'expertise réalisée par le CEMAGREF auquel avait été joint le projet de cahier des charges établi pour la tierce expertise de l'étude hydraulique du franchissement de la Moselle ainsi que le résumé et le relevé des conclusions de cette expertise ; qu'il ressort du compte-rendu de la séance, à laquelle le maire de Vandières avait d'ailleurs été régulièrement convié à participer, qu'une présentation de ce rapport a été faite devant les membres du conseil départemental d'hygiène, au cours de laquelle l'ensemble des points litigieux a encore pu être débattu ; qu'ainsi il n'est pas établi que les membres du conseil départemental d'hygiène n'ont pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur l'ensemble des questions qu'il leur appartenait d'examiner en vertu des dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil départemental d'hygiène aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit : Considérant que l'arrêté litigieux du 16 avril 2003 vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l'arrêté préfectoral du 16 août 2002 autorisant Réseau Ferré de France à réaliser les travaux de construction de la ligne à grande vitesse LGV sur l'unité hydrographique de la Moselle, les conclusions de la tierce-expertise réalisée par le CEMAGREF, le rapport du service de la navigation et l'avis de conseil départemental d'hygiène de Meurthe-et-Moselle ; qu'il modifie, à son article 1er, l'article 5 de l'arrêté précédent du 16 août 2002 en rendant exécutoire ledit arrêté ; qu'ainsi il n'est pas entaché d'inintelligibilité ; que contrairement aux allégations de la COMMUNE DE VANDIERES, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante au sens des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés litigieux : S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté préfectoral litigieux avec le SDAGE : Considérant, en premier lieu, que si les prescriptions énoncées par le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhin-Meuse, approuvé le 15 novembre 1996, préconisent que les projets neufs, tels que le projet de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse, ne doivent induire aucune incidence sur les zones urbanisées, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport n° 2 relatif à l'étude hydraulique de la Moselle que la limite de précisions des calculs résultant de la simulation du modèle hydraulique, est de 1 cm ; que les conclusions de ce rapport indiquent également que la préconisation du SDAGE est respectée, l'incidence mesurée par le modèle sur les zones habitées étant inférieure à 1 cm ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du SDAGE en prescrivant à l'article 2-6-1 de son arrêté du 16 août 2002 que le rehaussement de la ligne d'eau pour la crue de référence ne devra pas être supérieur à 1cm ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la COMMUNE DE VANDIERES, selon lequel les études hydrauliques de 1994 et 2000 ne figureraient pas au dossier manque en fait ; que si le décret susvisé du 29 mars 1993 prévoit en son article 3 que le pétitionnaire doit adresser une demande d'autorisation au préfet comportant un document indiquant notamment les incidences de l'opération projetée sur les ressources en eau, il n'est pas allégué qu'un tel document n'aurait pas été produit ou qu'il aurait été incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que les données relatives à la crue de 1947 ont été analysées dans l'étude hydraulique effectuée par le BCEOM, laquelle a également pris en compte dans ses calculs la construction du barrage seuil édifié après 1947 ainsi que l'agrandissement du canal ; que si les études réalisées, relatives à la crue de 1947, comportent des différences, celles-ci sont minimes et résultent des méthodes statistiques utilisées ou de certaines lacunes dans les données disponibles et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la compatibilité du projet de LGV avec le SDAGE, dès lors que celui-ci s'est révélé compatible, après simulation, à une crue bien supérieure à la crue centennale de 1947 ; qu'enfin, la méthodologie choisie, qui consiste à prendre en compte l'état actuel avec le barrage seuil et à simuler la crue de 1947 est, elle aussi, adaptée ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux du 16 août 2002 a été pris sur le fondement, non seulement de l'étude hydraulique du BCEOM, mais aussi, ainsi que cela ressort de son article 5, d'une étude hydraulique réalisée en mai 2002, relative au franchissement du ruisseau du Trey à Vandières par prolongation de l'ouvrage existant en vue du raccordement de la ligne LGV à la ligne existante ; que cette étude, non contestée, a conclu à l'absence d'impact de cet ouvrage sur le débit du Trey ; que dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte les conclusions de la tierce expertise réalisée par le CEMAGREF, dont il ressort que l'étude hydraulique du BCEOM avait retenu l'impact du ruisseau du Trey sur la Moselle au niveau du rejet du Trey dans la Moselle pour en vérifier l'absence d'incidence notable ; que les simulations effectuées par le CEMAGREF valident les résultats précédemment obtenus et confirment les conclusions de l'étude hydraulique initiale relative à l'absence de débordements ; que le recours dans les études réalisées aux moyennes des casiers 81 et 91 est justifié, dès lors qu'il est constant que l'exutoire du Trey est situé à 172 mètres du centre du casier 191 et à 300 mètres du centre du casier 81 ; que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas fondée à soutenir que l'impact des ouvrages autorisés par l'arrêté litigieux aurait insuffisamment pris en compte les risques d'inondation des ruisseaux du Trey et de la Marnée, dès lors que le dossier de demande d'autorisation précise à cet égard que l'influence de la ligne à grande vitesse est sans incidence sur l'écoulement de la Moselle et ne saurait provoquer de remontées d'eau qui aggraveraient le risque d'inondation du Trey et de la Marnée ; que c'est également à bon droit qu'a été écarté de l'étude l'impact des inondations du Trey et de Marnée sur la Moselle dès lors que, ainsi que cela vient d'être rappelé, l'ouvrage autorisé n'a pas d'impact sur la Moselle ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que des travaux de surcreusements réalisés postérieurement à l'arrêté préfectoral litigieux ne seraient pas conformes à ceux figurant dans la demande d'autorisation en fonction desquels les compensations ont été calculées, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE VANDIERES se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que l'étude hydraulique n'aurait pas pris en compte le risque de la rupture du barrage de Pierre Percée ; qu'elle n'établit pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, un tel moyen qui n'est pas fondé ; S'agissant du moyen tiré de la modification substantielle du projet ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, résultant de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau : Considérant, en premier lieu, que l'autorisation de travaux litigieuse permet, pour plusieurs voies de raccordement, de prolonger les remblais sur des longueurs comprises entre 150 et 200 mètres au lieu des ouvrages en estacades prévus initialement par la déclaration d'utilité publique, sans modifier la hauteur desdits ouvrages et en augmentant leur emprise de 1,2 ha au total, sans toutefois aller au-delà de l'emprise fixée par l'enquête parcellaire ; que ces modifications, qui ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances plus importantes que celles qu'auraient pu induire les ouvrages mentionnés dans la déclaration d'utilité publique et qui n'autorisent pas la construction d'ouvrages substantiellement différents de ceux ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, ne présentent pas, au regard de l'ensemble de l'opération, le caractère d'une modification substantielle de nature à affecter l'économie générale du projet justifiant d'engager une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'à supposer que les remblais ainsi exécutés soient de nature à permettre l'implantation d'une gare et d'une troisième voie, initialement non prévues, lesquelles devront, en tout état de cause, également faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, ils n'entraînent pas à eux seuls une modification substantielle du projet ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE VANDIERES ne conteste pas le caractère non substantiel des modifications apportées au projet déclaré d'utilité publique, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qui a analysé de manière très complète lesdites modifications alors d'ailleurs que le dossier soumis à enquête en vue de la déclaration d'utilité publique mentionnait que les caractéristiques définitives des ouvrages pourraient être préciser ultérieurement ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE VANDIERES n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les modifications analysées dans l'étude hydraulique ne sont pas susceptibles d'induire des conséquences graves tant sur le plan environnemental que sur le plan de l'économie locale ; Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE VANDIERES fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exclusion des trois cents derniers mètres de raccordement, il est constant que ces trois cents derniers mètres qui correspondent à la jonction avec les voies ferroviaires existantes sont situés hors de la zone reconnue des crues de la Moselle telle qu'elle a été décrite dans le modèle hydraulique et dont la validité a également été confirmée par l'expertise du CEMAGREF ; que, dans ces conditions, ils n'avaient pas à être pris en compte par l'arrêté litigieux ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : «I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier avec une certitude suffisante, encore accrue par la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à une nouvelle expertise tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 16 août 2002, que l'autorisation accordée à Réseau Ferré de France d'effectuer dans l'unité hydrographique «Moselle», l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités nécessaire à son franchissement, n'est pas susceptible de créer un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement et de méconnaître le principe de précaution ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ce principe ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés en date des 16 août 2002 et 16 avril 2003 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse, les travaux de franchissement de la Moselle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VANDIERES le paiement à Réseau Ferré de France de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 04NC00448 et n° 05NC00063 de la COMMUNE DE VANDIERES sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE VANDIERES versera à Réseau Ferré de France la somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VANDIERES, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'écologie et du développement durable. 5 N° 04NC00448, 05NC00063

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.