← France

03NC00854

CETATEXT000007573562 J5XLX2006X11X000000300854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00854, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00854 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2004, présentée par Mlle Denise X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1328 du 10 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre la déduction, de ses salaires, des frais réels au lieu de l'abattement forfaitaire de 10 % ; elle assumait tous les frais du véhicule utilisé bien que celui-ci fût la propriété de sa mère ; le caractère professionnel des déplacements allégués a été justifié ; - son domicile ne se situait pas à Rosenau (Haut-Rhin) compte tenu du caractère provisoire de cette affectation, mais à Strasbourg ; le rapprochement avec le lieu de travail pouvait s'effectuer sur deux ans comme le prévoit l'instruction 5 F 2541 du 21 février 1993 ; Vu, enregistré le 7 février 2005, le nouveau mémoire présenté par Mlle X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable en tant qu'elle reprend simplement le mémoire introductif d'instance ; - le domicile de la contribuable se situait dans le Haut-Rhin à Rosenau, lors des années en litige, ce qui ne permet pas la prise en compte des trajets hebdomadaires vers Strasbourg ; - le barème de frais publié par l'administration ne peut être utilisé pour un véhicule dont la contribuable n'était pas propriétaire ; Vu, enregistré le 25 octobre 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a été affectée, à l'issue de sa formation de professeur des écoles, à Rosenau (Haut-Rhin) à compter du 4 septembre 1997 ; qu'elle a été mutée à Village Neuf, dans le même département, à la rentrée suivante, en septembre 1998 ; que dans ses déclarations de revenus des années 1997 et 1998, elle a opté pour la déduction de ses frais réels de ses salaires, conformément au 3e de l'article 83 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces frais et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les mêmes dispositions ; que Mlle X fait appel du jugement du 10 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de deux dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce redressement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires… « est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels » ; Considérant, en premier lieu, que de janvier à juin 1997, Mlle X était fondée à déduire, conformément à ces dispositions, les frais de trajet entre Strasbourg où se situait son domicile, commun avec celui de ses parents, et le centre de formation des maîtres sis à Colmar ; que l'administration a admis, pour ces déplacements, un total de 13 260 kilomètres, auxquels elle a accepté d'ajouter 5 808 kilomètres effectués en été dans le cadre de la préparation d'une première affectation à Rosenau

(68300); que la requérante ne justifie pas de frais professionnels supérieurs à ceux admis par le service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à compter de septembre 1997, la requérante disposait d'un logement à Rosenau
(68300)où se situait l'école dans laquelle elle venait d'être affectée ; que dans les circonstances de l'espèce, les frais inhérents à la fonction au sens des dispositions précitées concernaient, à partir de ce mois, les seuls déplacements du logement à l'école dans la commune de Rosenau, puis à partir de la rentrée de 1998, les déplacements de ce logement vers l'école de Village Neuf ; qu'en revanche, ne peuvent être qualifiés de tels frais inhérents à l'emploi, les voyages effectués par la contribuable en dehors des périodes scolaires, vers le logement de ses parents sis à Strasbourg, nonobstant les circonstances qu'elle continuait de se déclarer domiciliée à la même adresse et que l'appartement de Rosenau était mal équipé et n'avait été loué qu'à titre temporaire en attendant une mutation dans le Bas-Rhin ; que dès lors l'administration était fondée, pour le calcul des frais professionnels litigieux, à prendre en compte les seuls déplacements du logement de Rosenau vers les écoles où la contribuable a été affectée au cours des années vérifiées ; que sur ce point, la requérante oppose au service l'instruction 5 F 2541 du 1er juillet 1993, en tant que, dans son paragraphe 19, elle évoque la situation des salariés faisant l'objet d'une mutation professionnelle, qui doivent établir « … à l'issue d'un délai raisonnable de deux ans… » avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour rapprocher leur domicile de leur lieu de travail ; que, pour les motifs sus-analysés, Mlle X doit être regardée comme ayant eu son domicile, à compter de la rentrée scolaire 1997 à Rosenau, où elle venait d'être titularisée sur son premier poste ; que la mutation, obtenue ultérieurement, dans une école plus proche du domicile de ses parents, ne pouvait, dès lors, être considérée comme un rapprochement du domicile et du lieu de travail au sens de l'instruction sus-rappelée, que la requérante ne peut, par suite, utilement invoquer ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas que l'ensemble des frais demeurant en litige excédaient la déduction forfaitaire légale de 10 % prévue par l'article 83-3e précité ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait admis des frais déductibles des salaires dans des circonstances apparemment similaires, au profit d'une autre contribuable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Denise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00854

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.