CETATEXT000007573568 J5XLX2006X11X000000400088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 04NC00088, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00088 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA TOULEMONDE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Toulemonde avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 01894-021433-03917 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et CRDS émises à son encontre au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) - d'admettre partiellement sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de le décharger de 907 110,75 francs au titre de l'année 1994 et de 91 078,50 francs au titre de l'année 1995 ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés étaient des travaux de construction et de reconstruction ; les travaux en litige sont des travaux de réagencement et de mises aux normes de son immeuble ; l'administration fiscale et le tribunal ne devaient retenir que les seuls travaux réalisés dans les combles, et représentant ¼ du total ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière « Chemin de la Cense Figaine », dont MM. Patrick et Michel X sont les seuls associés, a fait l'acquisition en 1994 d'un immeuble sis ...; qu'elle a effectué des travaux sur cet immeuble et déduit le montant desdits travaux dans leur intégralité de ses revenus fonciers ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que les travaux en question correspondaient à des travaux de reconstruction, et a procédé au redressement en découlant sur les impositions dues par M. Michel X ; que, par jugement en date du 10 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS émises au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant d'une part, que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère déductible des travaux effectués par la société immobilière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir qu'une partie des travaux sont dissociables de l'opération et par suite partiellement déductibles, il ne produit pas, en appel, à l'appui de cette allégation, d'éléments permettant de démontrer qu'une partie des travaux seraient dissociables de l'opération de transformation de l'immeuble en quinze appartements distincts ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00088
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.