CETATEXT000007573570 J5XLX2006X11X000000400144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 04NC00144, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00144 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROTH BURNER & FAUROUX M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2006, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Burner, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101044 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation et des pénalités demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tenant à l'espoir d'une rémunération ; - c'est à tort que le tribunal a regardé comme non satisfaites les conditions d'application de l'article 156 II du code général des impôts alors que sur les trois conditions exigées pour la déductibilité d'une somme versée par un dirigeant de société à titre d'engagement de caution auprès de la seule Banque nationale de Paris (BNP Paribas) en date du 20 janvier 1994 et non de la banque populaire de Franche Comté, deux n'étaient pas contestées par l'administration et qu'en ce qui concerne la troisième, l'engagement participait d'un redressement attendu de la clinique et de l'espoir d'une rémunération future qu'une conjoncture défavorable a ruinés ; la charge était bien déductible ; - il n'y a aucune mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'engagement, dont les acteurs ne sont même pas exactement identifiés, a été souscrit dix mois avant la liquidation judiciaire de la société Clinique Jean Faurel pour laquelle M. X paraît être intervenu, et à vingt-deux mois de celle de la holding Meding dont la clinique faisait partie ; qu'aucun document n'établit la réalité de cet engagement et du versement de la somme engagée ; qu'au surplus, aucune rémunération n'était perçue au titre de dirigeants, par le mari au titre de la clinique, par l'épouse au titre de la holding et aucune rémunération ne paraissait sérieusement envisageable à l'époque de l'engagement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en réponse au moyen soutenu par M. X tenant à l'espérance d'une rémunération au titre de dirigeant de l'entreprise, le tribunal a précisé que l'intéressé ne justifiait pas qu'à la date à laquelle il s'était porté caution de deux sociétés, il existait pour lui une quelconque perspective de rémunération ; que, dans la mesure où pour assortir son moyen, l'intéressé n'a versé, devant le tribunal, aucune pièce relative à l'état financier de la ou des sociétés en cause, à son engagement de caution, à la réclamation qu'aurait faite un établissement bancaire et au versement d'une quelconque somme à ce titre, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'au soutien des conclusions susvisées, M. X se borne devant la Cour à reprendre son moyen de première instance tiré de ce qu'en se portant caution d'une société dont il était le dirigeant, il en escomptait une rémunération future et qu'ainsi, il remplissait les conditions permettant de regarder la dépense comme effectuée en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; qu'eu égard aux documents produits devant la Cour, il apparaît qu'un engagement de caution a été souscrit par M. X en faveur de la Banque nationale de Paris le 20 janvier 1994 et que cet engagement, joint à d'autres en faveur du même créancier, a fait l'objet d'une novation sous la forme d'un protocole d'accord valant transaction ; que, cependant, en l'absence de la production du seul document utile établissant la preuve du règlement, même échelonné de la dette, au titre de l'engagement de caution, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que la somme correspondant à ce règlement soit déductible, dans la catégorie traitements et salaires, du revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant que devant la Cour, M. X ne développe aucun moyen au soutien des conclusions susvisées ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 04NC00144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.