CETATEXT000007573595 J5XLX2006X06X000000401133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01133, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01133 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BOARETTO M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Boaretto, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la directrice de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT) a diminué de 82 084 litres à compter du 1er avril 2001 la quantité de référence laitière qui lui est attribuée en qualité de producteur laitier, ensemble la décision du 15 janvier 2002 de la directrice rejetant le recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2002 ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a regardé sa situation comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions réglementaires et communautaires relatives à la force majeure ; Vu, enregistré le 10 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour l'Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT) dont le siège est 2, rue Saint Charles à Paris (15ème) représenté par son directeur, par Mes Ancel et Couturier-Heller, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans la mesure où M. X reprend son argumentation de première instance relative à la force majeure qui l'aurait empêché de réaliser le quota, ou une situation affectant sa capacité de production, non établie, s'agissant d'une deuxième chance qu'il n'a pas saisie, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs du jugement ; Vu, enregistré le 6 décembre 2005 au greffe de la Cour, la transmission de la procédure à Me Douillet, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme X ; Vu, les mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2005 et 20 mai 2006 présentés pour M. X, par Me Boaretto, avocat, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 janvier 2006, reportée au 15 février 2006 à 16 heures ; Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 septembre 1992 modifié ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de désistement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-9 modifié du code de commerce, actuellement codifié à l'article L. 641-9 : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…).» ; Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal de grande instance de Verdun a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme X ; que, si par arrêt du 5 juin 2003, le premier président de la Cour d'appel de Nancy a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, cette même Cour, par arrêt du 3 novembre 2005, a confirmé les termes de ce jugement qui instituait Me Douillet en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X n'ayant plus, à la date du 12 décembre 2005, qualité pour agir, il ne peut être donné acte de son désistement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2002 : Considérant qu'aux termes du règlement CEE n° 3950/92 en date du 28 décembre 1992 modifié alors en vigueur : «(…) Lorsque pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'Etat membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire : Décider s'il y a lieu, et à quelle condition, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente, (….)» ; qu'aux termes de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié par l'article 1er du décret du 24 mars 2000 : «- I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la première fois à compter du 1er avril 2000 en prenant en compte les quantités de référence individuelles utilisées durant les campagnes ayant débuté aux 1er avril 1998 et 1er avril 1999. II. - La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée au I, ni être inférieure à 60 % de ce montant.» ; Considérant que pour les motifs que l'utilisation de moins de 70 % de quantité de référence individuelle de lait pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000 n'était pas imputable aux difficultés financières consécutives à un accident de travail subi par M. X en septembre 1996 ayant nécessité une interruption d'activité de quatre mois ainsi qu'une procédure de redressement judiciaire, lesquelles ne pouvaient être regardées comme présentant le caractère d'évènements de force majeure mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 5 du règlement CEE n° 3950/92 modifié alors en vigueur, et que la nécessité de vendre douze vaches laitières, les difficultés sanitaires ayant prétendument atteint son troupeau et un projet d'association avec un jeune agriculteur ne pouvaient affecter la légalité de la décision, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X d'annulation de la décision de la directrice de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT) du 15 janvier 2002, prise sur recours gracieux obligatoire, diminuant, sur le fondement de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié alors en vigueur, sa référence laitière d'une quantité de 82 084 litres attribuée à la réserve nationale à compter du 1er avril 2001 ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de son unique moyen relatif à la reconnaissance de la force majeure qui caractériserait les incidents qui lui sont survenus depuis l'année 1996, M. X reprend devant la Cour les mêmes arguments qui seraient, à son sens, de nature à justifier l'absence d'utilisation de plus de 30 % de quantité de référence individuelle de lait pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000 ; que, cependant, il n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commise en écartant ce moyen, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait également valoir un ensemble d'incidents survenus postérieurement à la date du 15 janvier 2002 à laquelle la directrice d'ONILAIT a confirmé sa décision du 3 juillet 2001, ou des motifs d'espérance, tirés notamment de l'aide que pourra lui apporter dans l'avenir son fils, ces circonstances ne peuvent être prises en compte dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie au jour où elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à Me Jean-Jacques Douillet, mandataire liquidateur, et à l'Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers. 2 N° 04NC01133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.