CETATEXT000007573597 J5XLX2006X06X000000401135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/35/CETATEXT000007573597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01135, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01135 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour X... Louiza KAIBAILI-X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300792 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2002, confirmée le 20 mars 2003 sur recours gracieux, par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et à la délivrance dudit document ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2002 ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance du titre de séjour dans le mois de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - les liens qui la rattachent à la France notamment son séjour précédent, la présence de cinq de ses enfants dont quatre de nationalité française, et l'un d'entre eux qui assure son entretien, sont tels que le refus porte atteinte aux droits qu'elle tient à une vie privée et familiale normale ; - son état de santé justifie son maintien sur le territoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 11 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucun élément ne permet de regarder la mesure comme relevant des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le vécu de Mme X s'inscrit depuis 18 ans en Algérie avec mari et filles aînées qui y résident ; - aucun élément n'établit l'existence d'une affection de gravité telle qu'elle justifierait le maintien sur le territoire national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Z..., et a désigné Me Y... en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet du Doubs : Considérant qu'aux motifs, d'une part, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'application des dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir un titre de séjour portant la mention visiteur dès lors qu'elle ne justifiait pas être entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de long séjour et ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la présence en France où elle a vécu dix-sept ans avant de retourner en Algérie en 1985 de cinq de ses enfants dont quatre de nationalité française, eu égard à la brièveté de son séjour en France où elle est entrée en septembre 2002, des ressources stables insuffisantes de son fils Ahmed pour assurer son entretien, des attaches dont elle reste pourvue en Algérie où vivent son mari et ses deux filles aînées, enfin, que les conditions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur n'étaient pas remplies en l'absence de justifications de conséquences d'une extrême gravité pour sa situation personnelle, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés par Mme X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal administratif et susceptible d'être invoqué à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour critiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander l'attribution d'une carte de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Louiza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC01135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.