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03NC00731

CETATEXT000007573607 J5XLX2006X06X000000300731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03NC00731, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00731 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY BROUILLARD DE VREESE M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour la S.C.I. CALA, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; La S.C.I. CALA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-999, en date du 29 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant au 4ème trimestre 1995 et au 2ème trimestre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - la notification de redressement en date du 28 août 1996 ne lui a pas été remise ; - elle a régularisé sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 et 1996 au cours de l'année 1997 ; - le redressement est exagéré, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours des années 1995 et 1996, tel qu'établi par un expert comptable, ne générant qu'une taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 33 004 F ; - elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, dès lors que le tribunal a refusé de tenir compte des preuves qu'elle a apportées ou de tirer les conséquences d'évidences matérielles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable à défaut de moyen d'appel et parce que la société requérante a obtenu entièrement satisfaction sur le fond du fait du dégrèvement intervenu en cours de première instance, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens présentés par la S.C.I. CALA n'est fondé ; Vu la lettre en date du 21 avril 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 46 331 F en droits et 20 729 F en pénalités, qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 25 janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.I. CALA fait appel du jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant au 4ème trimestre 1995 et au 2ème trimestre 1996 ; Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, nonobstant la circonstance qu'un dégrèvement partiel des impositions et pénalités en cause soit intervenu en cour d'instance devant le Tribunal administratif, il n'a pas été entièrement donné satisfaction à la demande de la société requérante qui concluait à la décharge totale desdites impositions en invoquant notamment des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ; que, par ailleurs, le mémoire produit en appel par la société requérante n'est pas la copie formelle de son mémoire de première instance et comporte des moyens d'appel ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par le ministre à la requête de la S.C.I. CALA ne peuvent être accueillies ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 janvier 1999, postérieure à l'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le directeur des services fiscaux de l'Aube avait accordé à la S.C.I. CALA un dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1995, à concurrence de la somme de 46 331 F en droits et 20 729 F de pénalités ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant en revanche qu'en considérant qu'en se bornant à alléguer que les compléments d'imposition mis à sa charge étaient sans comparaison avec le montant de son chiffre d'affaires, la requérante n'établissait pas, ainsi qu'elle en avait la charge, le caractère exagéré des redressements litigieux, les premiers juges n'ont pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient en appel la S.C.I. CALA, privé cette dernière du droit qu'elle invoque à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la notification de redressement, en date du 28 août 1996, prévue par les dispositions susmentionnées, a été notifiée à la S.C.I. CALA le 30 août 1996 ; que, si la société conteste que la signature figurant sur cet avis de réception soit celle de son gérant, elle n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à l'adresse indiquée par elle ; qu'ainsi, elle n'établit pas que cette notification de redressement n'aurait pas été remise à une personne habilitée et que la procédure d'imposition aurait été pour ce motif irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant que la S.C.I. CALA, qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée, faute d'avoir déposé dans les délais les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, supporte la charge de prouver l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les deux trimestres en cause ; qu'elle n'établit pas en l'espèce une telle exagération, alors d'ailleurs qu'elle reconnaît devoir, pour ces deux trimestres, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 33 004 francs, soit à très peu de chose près la somme en droits qui reste à sa charge après le dégrèvement susmentionné, accordé le 25 janvier 1999 ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la S.C.I. CALA aurait régularisé en 1997 les opérations non déclarées pour le 4ème trimestre 1995 et le 2ème trimestre 1996, ne pourrait que demeurer sans incidence sur le redressement établi pour ces deux trimestres ; que d'ailleurs, l'administration établit que l'excédent de déclaration et de versement en résultant au titre de l'année 1997 a fait également l'objet d'un dégrèvement pour un montant de 33 004 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. CALA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 98-999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 avril 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la S.C.I. CALA tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre des 4ème trimestre 1995 et 2ème trimestre 1996, à concurrence des sommes de 46 331 F en droits et de 20 729 F s'agissant des pénalités. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la demande présentée par la S.C.I. CALA devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. CALA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. CALA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 03NC00731

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