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03NC00805

CETATEXT000007573609 J5XLX2006X06X000000300805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00805, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00805 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ROTH M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Parmentier, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03627, du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par commandement en date du 25 juin 1999 pour la somme de 123 230,20 francs correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - cette dette est atteinte par la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où les commandements adressés le 11 janvier 1991 et le 28 mai 1991 à son ex époux n'ont pas interrompu la prescription à son encontre ; - la solidarité ne peut lui être opposée pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et ne pourrait concerner que des revenus ayant fait l'objet d'une déclaration commune et sous réserve qu'ils n'aient pas demandé à être déchargés respectivement de leurs obligations de paiement de la dette d'impôt ; - le Tribunal administratif aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour rechercher la preuve de ce que les impositions en litige ont été déjà payées par son ex époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Jeannine X a fait l'objet, le 25 juin 1999, d'un commandement de payer la somme de 123 230,20 francs (18 786,32 euros) à raison de cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1987, dont elle était regardée comme redevable en conséquence de l'applicabilité du principe de solidarité entre époux ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée contre l'obligation de payer résultant de ce commandement ; Sur la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « (…) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (…) / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies au nom de « M. ou Mme X » et sont relatives à la seule année 1987, antérieure à leur divorce prononcé en 1988 ; que Mme X n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à être déchargée de son obligation, dans les conditions fixées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, les sommes en litige, ayant fait l'objet du commandement adressé le 25 juin 1999 à Mme X, correspondent intégralement à des cotisations d'impôt sur le revenu, nonobstant la circonstance que, suite à une erreur de plume, sans conséquence sur l'exigibilité de la créance, ce commandement fait référence, pour une partie de la somme réclamée, à « l'IS87 » ; que, par suite, Mme X, qui ne peut utilement faire valoir que la solidarité entre époux ne s'applique pas en matière d'impôt sur les sociétés, est, avec son ancien époux, solidairement responsable du paiement des impôts dont s'agit en application des dispositions susmentionnées de l'article 1685 du code général des impôts ; Sur la prescription alléguée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 1206 du Code civil : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » ; Considérant que, s'agissant d'impositions mises en recouvrement les 30 novembre 1989 et 31 octobre 1990, le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été valablement interrompu par les commandements adressés à M. X le 11 janvier 1991 et le 28 mai 1991 ; qu'eu égard aux effets de la solidarité entre époux, les commandements émis à l'encontre de M. X sont opposables à Mme X et ont également interrompu la prescription courant à son égard en sa qualité de débiteur solidaire ; que le délai de prescription qui avait recommencé à courir après le 28 mai 1991 a été à nouveau interrompu par la production et l'admission de la dette dont s'agit au passif du règlement judiciaire prononcé le 5 février 1992 à l'encontre de M. X ; que cette nouvelle interruption du délai de prescription est également opposable à Mme X ; que le délai de prescription n'a pu recommencer à courir avant la date de clôture de cette procédure, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle est intervenue ; qu'il s'ensuit que la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à Mme X du commandement litigieux en date du 25 juin 1999 ; Sur l'exigibilité de la créance : Considérant qu'il appartient à Mme X d'établir que la dette dont s'agit a été, comme elle l'affirme, déjà acquittée par son époux ; qu'ainsi que cela est mentionné dans le commandement en litige, la somme dont le paiement lui est demandé, soit 123 230,20 francs, correspond à des impositions qui se montaient à un total de 295 595 francs, dont ont été déduites les sommes déjà payées à ce titre par M. X pour un montant de 172 364,80 francs ; que Mme X n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la somme qui lui est réclamée aurait été également payée, en tout ou partie, par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de prescrire la mesure d'instruction qu'elle sollicitait afin de lui permettre d'obtenir d'un établissement bancaire des éléments de preuve relatifs au paiement des sommes en litige par M. X, a rejeté son opposition formée contre ce commandement du 25 juin 1999 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00805

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