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03NC00827

CETATEXT000007573613 J5XLX2006X06X000000300827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00827, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00827 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2004 et le 25 janvier 2005, présentée par M. et Mme Z... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme A... Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-285, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - les travaux réalisés en 1996 au rez-de-chaussée de leur immeuble sis au ... avaient le caractère de travaux d'amélioration et leur coût était de ce fait déductible de leurs revenus fonciers ; - ils établissent que ce local a toujours été destiné à l'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2004, 21 décembre 2004 et 23 mars 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme A... Y... n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (…) effectivement supportées par le propriétaire ; / (…)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ; Considérant que lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui retirer cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation prend fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation acheté par M. et Mme Pierre A... Y..., le 3 août 1987, sis ..., comportait en rez-de-chaussée, d'une part un local à usage commercial sur rue, avec une petite pièce annexe, et, d'autre part, un ensemble de trois pièces, séparé du reste par des parties communes ; que, M. et Mme A... Y... ont fait réaliser des travaux en 1996 pour aménager les trois pièces susmentionnées, qui venaient d'être libérées par leur locataire, en un studio d'habitation doté du confort moderne ; que M. et Mme A... Y... avaient déduit le coût de ces travaux de leurs revenus fonciers pour 1996 ; que l'administration, estimant que les travaux réalisés avaient pour but d'affecter à l'habitation des locaux auparavant utilisés pour un autre usage, a remis en cause cette déduction ; Considérant cependant que M. et Mme A... Y... produisent des attestations de tiers dont il ressort qu'une précédente occupante des lieux, qui exerçait une activité de coiffure dans le local commercial, a utilisé les trois pièces en litige comme résidence principale de 1953 à 1974 ; que, si un antiquaire-brocanteur a ensuite loué les locaux dont s'agit pour y exercer son activité jusqu'en 1996, et si celui-ci indique qu'il utilisait les trois pièces susmentionnées comme réserve ou débarras, il atteste n'avoir effectué aucune modification portant sur la conception, l'équipement et l'aménagement de ces trois pièces ; qu'il ressort par ailleurs des plans avant travaux produits par les requérants que ces trois pièces comportaient un W.C., une pièce avec cheminée et une cuisine ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ces plans ne sont pas formellement contredits par le descriptif des lieux figurant dans l'acte de vente du 3 août 1987, alors que les factures correspondant aux travaux réalisées en 1996 font état de la dépose d'une cheminée dans la pièce principale et d'une évacuation verticale en maçonnerie dans la « cuisine » ; qu'ainsi, les requérants doivent être regardés comme établissant d'une part que les locaux dont s'agit avaient été anciennement aménagés, même de façon sommaire, et utilisés en tant que locaux d'habitation et, d'autre part, que les aménagements existants n'avaient pas été modifiés avant la réalisation des travaux de 1996 ; que, dès lors, la seule circonstance que cet appartement ait été utilisé à une autre fin que l'habitation, fut-ce pendant plus de vingt ans, ne lui a pas enlevé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le caractère de local d'habitation qu'il conservait au moment où les travaux litigieux ont été entrepris ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de la comparaison entre les plans avant et après travaux que ceux-ci, qui ont consisté en particulier à doter ces locaux du confort moderne, avec douche et kitchenette, n'ont nécessité que des modifications ou déplacements limités du cloisonnement interne et n'ont pas affecté le gros oeuvre de l'immeuble ni accru la surface habitable ; Considérant que, dans ces conditions, les travaux réalisés n'ont pas eu le caractère de travaux de construction - reconstruction, mais celui de travaux d'amélioration, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que le coût de ces travaux était en conséquence déductible des revenus fonciers de M. et Mme A... Y..., dans les conditions prévues par lesdites dispositions ; que M. et Mme A... Y... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mai 2003 est annulé. Article 2 : M. et Mme A... Y... sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A... Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00827

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