CETATEXT000007573618 J5XLX2006X06X000000300926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03NC00926, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00926 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FOSSIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2005, présentée pour M. André X, par Me Fossier, chez lequel il fait élection de domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 02-1317 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments de cotisation sociale généralisée qui ont été mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; 3) de lui accorder une somme de 8 422 € au titre des frais exposés ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé régulière la notification de redressement envoyée le 16 décembre 1994 à ..., alors que le contribuable avait signalé sa nouvelle adresse à ... le 2 mai 1994 ; - l'administration n'a pas répondu à ses observations concernant les bénéfices non commerciaux ; le même vice affecte les revenus réputés distribués de la SA SEFAC, lesquels, en outre, font suite à une procédure de contrôle irrégulière de celle-ci ; - les redressements de revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondés, en tant qu'ils résultent de frais de déplacement non-admis de la SA SEFAC, de la remise en cause de loyers perçus par la SCI Carraire pour un bâtiment sis à ... et de la réévaluation en baisse du prix de cession de parts du GIE « Air Développement Européen » à la SARL « EWA » ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le service ne démontre pas que les fonds communs de placement « ELYMAR » 1 et 5 ne fonctionnaient pas conformément aux dispositions qui les régissent ; - la compensation entre plus et moins-values déclarées ne pouvait être refusée au motif, erroné, de dissimulations du contribuable à ce sujet ; - il a régulièrement exercé l'option prévue par l'article 151 octies du code général des impôts, concernant la plus-value constatée lors d'un apport à la SA SEFAC en 1992 ; - les pénalités pour mauvaise foi n'ont pas été justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 30 juin 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la notification de redressement a été régulièrement envoyée à ..., à l'adresse connue du service ; - les vices de procédure allégués concernant la SA SEFAC sont inopérants ; - l'acte d'apport à la SA SEFAC ne fait pas mention d'une option pour le régime dérogatoire des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; - le contribuable ne pouvait compenser une plus-value et une moins-value régies par des textes distincts ; - les revenus distribués issus de redressements de la SA SEFAC, de la SCI Carraire et du prix de cession de parts du GIE « ADE » à la SARL « EWA », sont fondés en droit et en fait ; - la contestation de pénalités pour mauvaise foi est sans objet ; Vu, enregistré le 9 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et des vérifications de comptabilité des sociétés en groupement dont M. X était associé, l'administration lui a notifié des corrections des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des rappels de cotisation sociale généralisée, dans la mesure où leurs bases se trouvaient ainsi simultanément rehaussées ; que le contribuable fait régulièrement appel du jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments de cotisation sociale généralisée consécutifs à ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'à l'issue des contrôles auxquels elle avait procédé au titre des années 1991 et 1992, l'administration a envoyé le 16 décembre 1994 une notification de redressement à M X à l'adresse ... ; que ce courrier relatif aux résultats de l'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle du contribuable a été retourné au service, faute de destinataire ; que le requérant soutient qu'il n'a pas personnellement reçu ce courrier, présenté à une adresse différente de son domicile à la date de cette notification ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant justifie avoir mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 1993, établie le 2 mai 1994, une nouvelle adresse au ..., il a cependant envoyé au service ayant diligenté les contrôles alors en cours, quatre correspondances entre le 1er août et le 30 septembre 1994, mentionnant son adresse au ... ; qu'en outre, dans un courrier ultérieur du 8 novembre 1994, il mentionnait une autre adresse professionnelle au ... sans signaler que celle-ci se substituerait à l'adresse personnelle indiquée entre le 1er août et le 30 septembre, qui remettait en cause le changement signalé dans sa déclaration de revenus du 2 mai 1994 ; que dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne peut revendiquer comme étant l'adresse personnelle à laquelle le service aurait dû envoyer les notifications sus évoquées, celle figurant sur sa déclaration de revenus, laquelle doit être regardée comme remise en cause par la série de correspondances intervenue ultérieurement ; qu'il suit de là que le service doit être réputé avoir régulièrement notifié à la dernière adresse connue du contribuable, le courrier relatif aux conséquences de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, présenté le 27 décembre 1994 ..., nonobstant la circonstance que ce pli a été retourné avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée » ; En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable : Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue un défaut de réponse du service aux observations qu'il avait formulées à la suite d'une notification de redressement qui lui a été remise le 23 décembre 1993, il résulte de l'examen de ce document qu'il concerne l'impôt dû au titre de l'année 1990 ; que ce moyen est, dès lors, inopérant dans le cadre de la contestation d'impositions dues au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations de la SA SEFAC aurait été omise est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que celle-ci est un contribuable distinct ; Sur le bien-fondé des suppléments de cotisation sociale généralisée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus distribués : …2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés… et non prélevées sur les bénéfices. » ; que l'article 111 du même code précise : « Sont notamment considérés comme revenus distribués … c. Les avantages occultes …» ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA SEFAC, dont M. X était associé et président-directeur général, des charges réputées correspondre à des paiements effectués par carte bancaire et à des frais de déplacements, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié ;qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées, ces mêmes sommes, requalifiées de revenus distribués, ont été imposées au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1991 et 1992, et ont également constitué la base des cotisations litigieuses ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère professionnel de ces frais ; Considérant, en deuxième lieu, que, sur le fondement des mêmes dispositions, le service a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers du contribuable, à proportion de ses parts dans la SCI « Carraire », les loyers perçus de la SA SEFAC, également requalifiés en revenus distribués par cette dernière ; qu'il ressort des constats du service que le bâtiment pris en location par la SA SEFAC sis à ... (Var), est en fait utilisé comme résidence par M. X ; que ce dernier n'établit pas que les locaux auraient un usage professionnel en alléguant travailler sur place avec du matériel portable et en mentionnant quelques clients domiciliés dans la même région, alors qu'aucun de ces locaux n'est assujetti à la taxe professionnelle en tant qu'établissement secondaire de la SA SEFAC, dans la commune de ... ; Considérant, en troisième lieu, que M. X a cédé le 9 décembre 1991 à la Sarl EWA, dont il était associé, les parts qu'il détenait dans le GIE « A.D.E. », au prix de 1 505 560 F ; que le service a relevé que cette cession s'effectuait au prix unitaire de 11 320 F alors que chaque part avait une valeur nominale de 125 F ; qu'il résulte des constats, non utilement contredits du vérificateur, que le groupement avait acquis un seul avion, financé par emprunt, et dont l'exploitation générait des déficits importants ; que si le requérant se prévaut de la valeur de la clientèle attachée à l'exploitation de cet avion, il ne l'établit pas ; que l'administration établit ainsi l'acte anormal de gestion qu'elle invoque en tant que l'acquéreuse a consenti un prix d'achat des droits sociaux en cause anormalement élevé ; qu'elle a pu, en conséquence, imposer le cédant à concurrence du montant excédant la valeur nominale des titres cédés dans ses propres revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 109 I 2° précité, et intégrer ce même montant dans les bases de la contribution sociale généralisée ; Considérant, en quatrième lieu, que le contribuable avait opéré une compensation entre une plus-value de 852 630 F imposable en vertu de l'article 160 du code général des impôts réalisée lors d'une cession de parts de la Société Aéronautique Auboise en 1991, et une moins-value de 4 068 655 F constatée lors de la vente de titres issus de fonds communs de placement et régie par l'article 92 du même code ; que le requérant n'établit pas que la plus-value litigieuse était intégrée dans les bases de la cotisation sociale généralisée ; que le moyen tiré de ce que la compensation sollicitée aurait été illégalement refusée est, dès lors, inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que l'administration avait initialement remis en cause les crédits d'impôt obtenus par le contribuable à l'occasion des distributions opérées par les fonds communs de placement « ELYMAR 1 » et « ELYMAR 5 » durant l'année 1991 ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre a renoncé à contester le principe de ces crédits d'impôt ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les revenus issus de ces fonds communs de placement auraient servi de base aux suppléments de cotisation sociale généralisée en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce chef de redressement serait mal fondé est inopérant ; Sur les pénalités : Considérant que les rappels de cotisations contestés ont été assortis du seul intérêt de retard, lequel n'a pas le caractère d'une pénalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié l'application de pénalités pour mauvaise foi aux cotisations contestées, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 03NC00926
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.