CETATEXT000007573622 J5XLX2006X06X000000501454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 05NC01454, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01454 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COLIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2005, présentée pour Mme Marie-Martine X, élisant domicile ..., par Me Colin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301324 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 € à raison du préjudice subi par suite de la durée de la procédure engagée par elle le 23 janvier 1993 pour obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à l'indemniser des préjudices subis par suite des conséquences de l'intervention du 30 décembre 1990 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - il a fallu plus huit ans et demi pour statuer sur la requête ; - aucune initiative de sa part ou de la part de la partie adverse n'a retardé l'instruction du dossier ; - le retard apporté au règlement de cette affaire l'a laissée de nombreuses années dans une situation d'incertitude qui est à l'origine du préjudice moral qu'elle a subi ; - le ministre a admis la responsabilité de l'Etat à raison d'affaires où le délai avait été supérieur de quelques mois à 7 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2006, présenté par le ministre de la justice ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Dijon a jugé dans un délai de 3 ans et deux mois qui n'apparaît pas excessif eu égard à la complexité de l'affaire et au dépôt de deux expertises ; - le délai à juger devant la cour administrative d'appel résulte de la complexité inhérente à l'ensemble de la procédure ; - en tout état de cause, le préjudice de la requérante, qui n'a pas réclamé les intérêts à compter de sa demande préalable et qui n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque, n'est pas démontré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X tend à l'annulation du jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 € à raison du préjudice subi par suite de la durée de la procédure engagée par elle le 23 janvier 1993 pour obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à l'indemniser des préjudices subis par suite des conséquences de l'intervention du 30 décembre 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (.) qui décidera (.) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (.) » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que si Mme X reprend les moyens invoqués en premier instance, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de la requérante qui, au demeurant, n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque ; que si, par ailleurs, Mme X soutient, par un moyen nouveau en appel, que le ministre aurait admis la responsabilité de l'Etat à raison d'affaires où le délai à juger a été supérieur à 7 ans, cette circonstance est sans influence sur le présent litige, dès lors que le délai doit s'apprécier, ainsi qu'il a été dit, compte tenu des données propres à chaque procédure ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Martine X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 3 N°05NC01454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.