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05NC00139

CETATEXT000007573624 J5XLX2006X07X000000500139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 05NC00139, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00139 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 9 février 2005 et 25 août 2005, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M François X, élisant domicile ... par la SCP Branget, avocat ; M. François X demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a été rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 du directeur général de l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée, ETAPES, prononçant son licenciement sans préavis ni indemnités en refusant de le réintégrer dans ses fonctions ; - d'annuler cette décision du 7 février 2003 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité en décidant qu'il devra être rétabli dans ses fonctions ; - de condamner l'établissement public ETAPES à lui payer les sommes de 2 301,45 euros au titre de la RTT, 2 936,20 euros au titre de congés payés travaillés en 1996 -1997, 439,17 euros au titre de la fermeture du CAT du 9 au 15 avril 1996, ainsi que la somme de 2 115,11 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées de juin 1999 à novembre 2001 ; - de condamner l'ETAPES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif la confusion existant dans les visas, tant de la décision de suspension le concernant que de celle de son licenciement, l'a induit en erreur s'agissant des garanties dont il pouvait bénéficier ; - son licenciement est le résultat d'une machination de manière à l'éliminer pour avoir dénoncé certaines pratiques financières de l'établissement et pour lui revenir trop cher comme cadre responsable ; - le comportement et les paroles déplacées envers le personnel féminin qui lui sont reprochés résultent d'une appréciation disproportionnée de faits soit retirés de leur contexte soit matériellement inexistants alors que d'autres témoignages attestent qu'il n'a jamais eu de problème majeur avec ce personnel ; - le jugement annulé, il pourra bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés, du paiement des jours de RTT et des heures supplémentaires effectivement travaillées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 20 mai 2005 et 27 avril 2006 , les mémoires en défense présentés pour l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée, ETAPES, par Me Clément, avocat qui conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à payer à l'ETAPES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée ETAPES fait valoir que : - les décisions de suspension et de licenciement de M. X comportaient, dans leurs visas, le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de l'intéressé ce qui ne pouvait l'induire en erreur ; - le comportement de M. X est établi par de nombreux témoignages d'agents de l'établissement et non sérieusement démentis ; - la sanction de licenciement qui lui a été appliquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - toutes les demandes indemnitaires de M. X devront être rejetées soit qu'aucune disposition réglementaire ne les autorise soit que l'intéressé n'établisse pas avoir effectué des travaux supplémentaires ; Vu l'information faite aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence des juridictions administratives pour connaître du litige soulevé par M. X ; Vu, enregistré le 8 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée ETAPES lequel fait valoir que : - l'atelier protégé n'est pas un service public industriel et commercial ; - M. X a la qualité d'agent public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de M. X et de Me Simhon de la SELARL Clément, Delpiano, avocat de l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée - Etapes, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent non titulaire, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1992 par l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) et affecté à l'activité production du centre d'aide par le travail puis à celle de l'atelier protégé ; qu'ayant été licencié par le directeur général de cet établissement, il a demandé l'annulation de ce licenciement et le paiement de certaines indemnités qu'il estime lui être dues ; Considérant qu'eu égard à son organisation et à ses modalités de fonctionnement l'atelier protégé dans lequel M. X était affecté constitue un service public à caractère industriel et commercial non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; Considérant que le litige qui oppose l'atelier protégé de Foucherans à M. X, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, n'exerce pas la fonction de directeur et n'a pas la qualité de comptable public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :« Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à l'ETAPES la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice desdites dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. X et de l'ETAPES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à l'établissement public éducatif et social en faveur de la personne handicapée - ETAPES. 4 N° 05NC00139

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