← France

05NC00682

CETATEXT000007573628 J5XLX2006X07X000000500682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 05NC00682, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00682 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LEBON & MENNEGAND M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 3 avenue Raymond Poincaré à Longwy

(54406), par la SCP d'avocats Mallet et Tissot ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Mme X consécutivement à la chute dont celle-ci a été victime le 9 mai 2001 lors des travaux de voirie réalisés par la société Babillon T.P. ; 2°) de condamner la société Babillon T.P. à lui verser une somme de 9 184,26 € au titre des prestations versées ; 3°) de condamner la société Babillon T.P. à lui verser une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; 4°) de condamner la société Babillon T.P. à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société Babillon n'apportait pas la preuve du défaut d'entretien normal ; en revanche, il a fait une erreur d'appréciation en estimant que la victime avait commis une imprudence de nature à exonérer totalement la société de sa responsabilité ; le tribunal aurait dû faire une appréciation in concreto et non in abstracto du comportement de la victime ; - en effet, Mme X n'avait pas d'autre choix, en l'absence de passerelle mise en place par l'entreprise et alors que le chemin de contournement était très éloigné de son domicile, que d'enjamber la tranchée dans la mesure où la fouille se trouvait à proximité immédiate de l'escalier menant à sa propriété ; en outre, l'entrepreneur n'avait pas interdit l'accès au chantier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2005, présenté pour Mme Gabrielle X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mallet et Tissot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Babillon T.P à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la chute dont elle a été victime le 9 mai 2001 lors des travaux de voirie réalisés par la société Babillon T.P ; 2°) de condamner la société Babillon T.P. à lui verser une somme de 8 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; 3°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'ensemble de son préjudice corporel définitif et notamment les préjudices présentant un caractère personnel ; 4°) de condamner la société Babillon T.P. à lui verser une somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu une faute de la victime alors que l'intéressée n'a commis aucune imprudence puisque le chantier n'était pas pourvu d'un dispositif interdisant son accès et que la tranchée était profonde d'environ 50 cm ; en outre, pour une personne âgée le chemin de contournement, qui n'était pas signalé, était trop éloigné ; - de plus l'absence de passerelle a été la cause déterminante de l'accident ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2005, présenté pour la société Babillon Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 32 rue Carnot à Briey
(54870), par la SCP d'avocats Lebon Mennigand ; la société Babillon Travaux Publics conclut : 1°) au rejet de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY et des conclusions de Mme X : 2°) à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY et de Mme X à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société n'a pas commis de faute en ne posant pas de passerelle sur la fouille dans la mesure où la localisation des lieux permettait aisément le contournement des travaux ; de plus, la fouille s'arrêtant à quelques mètres de la résidence de la victime, celle-ci avait la possibilité de la contourner plutôt que de la franchir ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu la faute de la victime comme un élément exonérant la responsabilité de l'entrepreneur ; Mme X a commis une erreur de jugement manifeste en voulant franchir la fouille au lieu de la contourner ; en outre, la faible profondeur de la fouille laissait la possibilité aux usagers de l'emprunter et de la traverser en toute sécurité ; l'appréciation in concreto du tribunal est donc justifiée ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :  le rapport de M. Leducq, président, - les observations de Me Gallot, pour la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la SA Babillon T.P.,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, d'une part, ainsi que Mme X, d'autre part, dont les conclusions présentées dans le délai du recours contentieux doivent être regardées comme formées au titre d'un appel principal, relèvent appel du jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la société Babillon T.P. à réparer les conséquences dommageables de la chute dont l'intéressée a été victime lors des travaux de voirie réalisés par ladite société ainsi que par voie de conséquence la demande de la caisse tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés à la suite de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de 81 ans, a été victime d'une lourde chute le 9 mai 2001 vers 15 h 00 alors qu'elle s'apprêtait à enjamber une tranchée creusée par la société Babillon T.P. lors de travaux d'aménagement de bordures de trottoirs réalisés pour le compte de la commune de Han-Devant-Pierrepont ; que Mme X connaissait bien les lieux et ne pouvait ignorer les gênes inhérentes à ces travaux effectués en plein jour et parfaitement visibles ni non plus le risque que pouvait présenter pour une personne de son âge le franchissement d'une excavation d'une largeur de cinquante centimètres profonde d'environ une trentaine de centimètres ; que si la fouille en cause était située à proximité immédiate de l'escalier menant au domicile de Mme X, il n'est pas sérieusement contesté que la localisation de ladite fouille au droit de l'entrée de la résidence de l'intéressée permettait à celle-ci de gagner le chemin de contournement du chantier mis en place par l'entrepreneur et situé à une vingtaine de mètres de son domicile ; que dès lors contrairement à ce que soutiennent la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY et Mme X, la victime n'avait pas, aux fins de traverser la voie, pour seul choix d'enjamber la fouille litigieuse mais pouvait utiliser le dispositif de contournement dont s'agit ; qu'ainsi en estimant que la victime avait commis une imprudence de nature à exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité, les premiers juges, qui ont apprécié concrètement les circonstances de la cause, n'en ont pas fait une inexacte appréciation ; que par suite, en admettant même que la société Babillon n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public faute d'avoir pris les précautions suffisantes pour empêcher l'accès de la tranchée aux piétons et d'en faciliter le franchissement au moyen de passerelles placées au droit des domiciles des riverains , ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY ni Mme X, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande qu'elles avaient respectivement présentée à l'encontre de la société Babillon T.P. ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les conclusions susvisées de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY et par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Babillon T.P. ; DECIDE Article 1er : Les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Babillon T.P. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, Mme Gabrielle X et à la société Babillon T.P. 2 N°05NC00682

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.