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06NC00065

CETATEXT000007573633 J5XLX2006X07X000000600065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 juillet 2006, 06NC00065, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00065 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C DUPLEIX M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., par Me Dupleix, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502319 du 12 décembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière en désignant l'Ukraine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; M. X soutient que : - sa demande d'asile déposée en Meurthe-et-Moselle ne reposait pas sur une fraude délibérée ; - il y a violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 25 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet fait valoir que : - la fraude de M. X n'est pas sérieusement contestable ; - M. X ne conteste plus le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; - il n'y a pas violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 25 mai 2005, par le préfet de Meurthe-et-Moselle de le quitter, le renouvellement de son titre de séjour temporaire lui étant refusé ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation prévue à l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 19 septembre 2005 et issu de son concubinage avec une étudiante bulgare avec laquelle il vit depuis deux ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard aux effet d'une reconduite à la frontière, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence en Ukraine de son épouse et mère de son premier enfant et de ses parents, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00065

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