CETATEXT000007573654 J6XLX1998X12X0000010446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/36/CETATEXT000007573654.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA10446, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10446 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1997 sous le n 97BX00446, présentée pour M. Didier X..., demeurant domaine de Maugard à Saint-Just de Belengard
(11240), par la SCP CARTIER, DE MARION-GAJA, LAVOYE, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-1579 du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé le bénéfice de la remise de prêts prévue par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 n 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : ... Les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; ... Les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale d'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en compte courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention de l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Didier X..., dont les parents ont été rapatriés de Tunisie en 1958, avait obtenu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi un prêt à long terme de 350.000 F accordé le 17 octobre 1983 pour l'acquisition d'une exploitation agricole à Saint-Just de Belengard et à Escueilens, deux prêts de 80.000 F et 120.000 F accordés respectivement les 6 et 17 octobre 1983 pour l'acquisition de matériels et bâtiments d'exploitation, un prêt de 12.180 F accordé le 15 mars 1984 pour l'achat de parts de Cuma et un prêt de 44.000 F accordé le 12 août 1985 pour des réparations d'un hangar agricole ; qu'il a demandé au préfet de l'Aude la remise de ces prêts sur le fondement de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 30 mars 1993 au motif que, s'agissant de prêts complémentaires accordés plus de dix ans après la date d'octroi du prêt principal de réinstallation accordé aux parents du requérant le 12 avril 1963, l'article 12 précité de la loi du 16 juillet 1987 faisait obstacle à ce que la remise soit accordée ; que le requérant soutient, sans être contesté, que les prêts en cause ne constituent pas des prêts complémentaires mais des prêts accordés pour l'installation d'un jeune agriculteur fils de rapatrié ; que, cependant, d'une part, M. X..., qui est né en France en 1963 après le rapatriement de ses parents, n'a pas la qualité d'enfant mineur de rapatrié à la date du rapatriement et que, d'autre part, les prêts en cause qui ont été contractés pour une exploitation autre que celle de ses parents ne sont pas au nombre des prêts entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que, par suite, le préfet de l'Aude était tenu de rejeter la demande de remise desdits prêts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Loi 86-1318 1986-12-30 art. 44 Finances rectificative pour 1986 Loi 87-549 1987-07-16 art. 12