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04NC01050

CETATEXT000007573701 J5XLX2006X06X000000401050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01050, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01050 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2004, complétée par mémoires des 13 juillet 2005 et 11 avril 2006 présentée pour M. Aïssa X, élisant domicile, ..., par Me Kippfer, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031189 en date du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de Nassima Y, et rejeté l'injonction de régularisation relative à sa situation ; 2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle concerne Nassima Y ; Il soutient que : - l'appel incident du préfet de Meurthe-et-Moselle est irrecevable dès lors que l'appel principal ne porte pas sur ses conclusions ; - la décision est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 29 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'administration ne justifie pas avoir consulté le maire de la commune de Frouard ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation financière de la famille au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - les éléments produits par le préfet sont inopérants dès lors qu'ils datent de 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 juin 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il annule sa décision relative au regroupement des enfants Nachoua et Manel ; Le préfet soutient que : - le vice de procédure relevé est un moyen inopérant ; au demeurant, il est infondé dès lors qu'en l'espèce, l'absence d'avis doit être regardé comme favorable ; - au fond, le moyen tenant à l'absence de ressources de l'intéressé est fondé ; - le motif tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé en ce qui concerne les deux enfants présents sur le territoire qui ne peuvent être expulsés, et qui seraient en droit d'obtenir un titre de séjour à leur majorité ; en ce qui concerne la jeune Massima, la décision ne porte aucune atteinte à ses droits dans la mesure où elle vit depuis toujours en Algérie avec les membres de sa famille à qui sa mère l'a laissée à son départ ; quant au requérant, il ne connaît même pas cette enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Kippfer en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X : Considérant, d'une part, que si M. X se prévaut de l'irrégularité de la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment refusé l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de Nassima Y dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui impose la consultation du maire de la commune de Frouard, ce moyen est inopérant, dès lors que les dispositions relatives à la vérification des conditions de logement et de ressources de l'étranger par le maire de la commune de résidence ont été introduites dans l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur par la loi du 26 novembre 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'en retenant le motif relatif aux ressources de la famille, lesquelles proviennent uniquement de la pension d'invalidité de M. X, et dont il n'est pas contesté qu'elles sont insuffisantes pour nourrir sept personnes, le préfet, qui n'a commis aucune erreur de droit et de fait dans l'application des stipulations de l'article 1er du 3ème avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne s'est pas cru lié par le niveau de ressources inférieur au salaire minimum de croissance, pouvait légalement refuser pour ce motif l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande relative au regroupement familial de la jeune Nassima Y ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X au recours incident du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant que, par la voie du recours incident, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif, en tant que par son article 1er, il a annulé sa décision du 4 juillet 2003 refusant le séjour au titre du regroupement familial aux enfants Nachoua X et Manel Y ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; que la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du préfet de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Aïssa X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NC01050

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