CETATEXT000007573705 J5XLX2006X06X000000401054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01054, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01054 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour M. Armen X demeurant ... par Me Levy-Ciferman, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031021 du 29 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, de celle du 11 mars 2003 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour former une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2003 ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 dès lors qu'il a obtenu une pièce nouvelle le 24 janvier 2003 établissant la poursuite d'une information judiciaire à son encontre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X, et a désigné Me Levy-Ciferman en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant qu'il ne ressort pas de l'argumentation succincte présentée en appel par M. X qui reprend en appel celle soumise aux premiers juges que ces derniers aient commis une erreur, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en rejetant la demande d'annulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC01054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.