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03NC01062

CETATEXT000007573708 J5XLX2006X06X000000301062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03NC01062, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01062 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA MIESZCZAK Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS, ayant son siège ...

(51055), par la SCP Mieszczak, avocat au barreau de Reims ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1230 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Chaudière Seccaccier, de la SA Gayet, de la SARL bureau d'étude Mario Costa, de la SA Siteco et de la SARL ETPM, à lui verser la somme de 1 197 183,07 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des désordres apparus à la suite des travaux de modernisation de l'installation de chauffage et du préjudice qui leur est lié ; 2°) de lui allouer une somme de 7 622,45 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Il soutient que : - le tribunal ayant rejeté sa requête pour irrecevabilité à défaut d'avoir indiqué le fondement de responsabilité recherchée, il entend préciser qu'il recherche la responsabilité des différents intervenants aux travaux d'amélioration thermique d'isolation et d'exploitation des installations de chauffage effectués dans le groupe d'habitations situé Cités Louvois I et II, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - il reprend les éléments de fait exposés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe le 17 mars 2004, le mémoire présenté par la SA CIEC, venant aux droits de la SA Chaudière Seccaccier, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS qui n'avait pas précisé le fondement de responsabilité recherché ; - l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS ne précise pas en cause d'appel sur quel fondement est recherché la responsabilité de la société chaudières Seccaccier qui s'est bornée à fournir le matériel qui lui était demandé et qui n'avait pas qualité pour estimer les besoins en puissance d'une chaufferie du donneur d'ordre ; Vu enregistré au greffe le 27 avril 2006, le mémoire en défense présenté pour la société Gayet, par la SCP Annie Schaf-Codognet et Frédéric Verra, avocats à la Cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu enregistré au greffe le 29 avril 2006, le mémoire en défense présenté pour la société DALKIA France, venant aux droits de la société anonyme SITECO, par Me Douka Duczeynski-Lechesne, avocat à la Cour qui conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à une limitation de la responsabilité liée au surcoût d'exploitation pour les périodes de 1985 et 1986 ainsi que celle liée aux dommages générés par une faute qu'elle aurait pu commettre à condition d'apporter la preuve du lien de causalité ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction à la date du 2 mai 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SA chaudières Seccaccier, de la société Siteco, de la SA Gayet, du bureau d'étude Mario Costa et de la SARL ETPM, à lui verser une indemnité de 1 197 183,07 euros à raison des malfaçons qui affecteraient l'installation thermique d'un ensemble de 790 logements dénommé Cités Louvois I et II, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement attaqué du 8 juillet 2003, a relevé que les conclusions dirigées contre la société ETPM, sous-traitants du groupement d'entreprises Seccaccier-Gayet étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que les autres conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS étaient irrecevables faute pour celui-ci de préciser le fondement légal de son recours ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS ne conteste pas en appel ces fins de non-recevoir ; que les conclusions nouvelles qu'il développe sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs n'ont pas pour effet de régulariser sa demande devant le Tribunal administratif ; que, par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses qui ne sont pas la partie perdante une somme au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS le paiement à la société CIEC, venant aux droits de la SA chaudière Seccaccier de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais et le paiement à la société Gayet de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS versera à la société GIEC, venant aux droits de la société Seccaccier la somme de mille euros (1 000 euros) et à la société Gayet la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE REIMS, à la société CIEC, à la société DALKIA FRANCE, venant aux droit de la société Siteco, à la société Gayet, à la société ETPM, et à Me X..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL bureau d'études Mario Costa. 3 N° 03NC01062

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