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05NC00085

CETATEXT000007573735 J5XLX2006X08X000000500085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00085, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00085 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour M. Karem X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocats, complétée par un mémoire enregistré en télécopie le 13 février 2006 et en original le 16 février 2006 ; M. Karem X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101141 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2004, portant retrait du permis de construire tacite dont il bénéficiait et refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant sis sur le territoire de la commune de Preutin-Higny ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté du préfet portant retrait du permis de construire tacite dont il disposait ; - il devra être fait droit à ce moyen ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait et de droit en estimant que le permis de construire litigieux ne pouvait lui être délivré ; - le refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui accorder une autorisation de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 décembre 2005, fixant au 14 février 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les mémoires, enregistrés en télécopie le 23 mars 2006 et en original le 6 avril 2006, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 30 mai 2006, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Huglo Lepage et associés, avocats qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête et soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pour retirer le permis de construire litigieux se fonder sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 février 1992 dès lors que ledit arrêté n'était plus en vigueur à la date à laquelle il a décidé de retirer le permis de construire dont il était le bénéficiaire ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 13 avril 2006 rouvrant l'instruction jusqu'au 1er juin 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu code rural ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Beneck, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2004 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. /. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (…) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé » ; Considérant que M. X a déposé le 22 décembre 2003 une demande de permis de construire en vue de réaliser une construction à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AA n°41, sis sur le territoire de la commune de Higny-Preutin ; qu'en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le service instructeur de la demande l'a informé par lettre en date du 13 janvier 2004, que le délai d'instruction de cette demande expirait le 22 mars 2004 et l'a avisé que si aucune décision expresse ne lui était notifiée avant cette date, cette lettre vaudrait permis de construire ; que, par l'arrêté litigieux en date du 18 mai 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le permis de construire tacite dont M. X pouvait se prévaloir à compter du 22 mars et a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau accompagnant l'arrêté litigieux ainsi que du cachet postal apposé sur l'enveloppe adressée à M. X que celle-ci n'a été postée que le 27 mai 2004, soit au-delà du délai de deux mois à compter duquel M. X devait être regardé comme ayant obtenu un permis de construire tacite ; qu'ainsi, par son arrêté du 18 mai 2004 dont le pétitionnaire n'a accusé réception que le 28 mai 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement plus refuser le permis de construire ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2004 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a retiré le permis de construire tacite acquis par M. X et refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; Sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0101141 du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2004 est annulé. Article 3 : L'État (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à M. Karem X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karem X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 05NC00085

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