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05NC00093

CETATEXT000007573737 J5XLX2006X08X000000500093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00093, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00093 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP GASSE-CARNEL-GASSE ; SCP GASSE-CARNEL-GASSE ; GRANRUT - SCP M. José MARTINEZ M. TREAND Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le n° 05NC00093, présentée pour Mlle Béatrice X, élisant domicile ..., par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400360 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre régional des services financiers de La Poste de Strasbourg en date des 12 décembre 2003 et du 29 janvier 2004 ayant respectivement prononcé le retrait de service de la requérante et la suspension de ses fonctions ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner La Poste à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la mesure de retrait du service est manifestement illégale car elle impose également l'interdiction de quitter sa résidence sans l'autorisation du directeur du centre régional des services finances de La Poste ; - la décision de suspension a été prise par une autorité incompétente ; - l'administration et le tribunal ont fait une inexacte appréciation des faits reprochés à la requérante ; la matérialité des faits n'est pas établie car les témoignages sont imprécis et contradictoires ; en outre, leur gravité doit être relativisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour La Poste par Me Bellanger, avocat ; La Poste conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mlle X à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute que soit jointe une copie complète du jugement attaqué ; - les moyens relatifs à la décision déchargeant la requérante de ses fonctions concernant les conditions de signature et de notification sont irrecevables car non dirigés contre le jugement, et, en outre, manquent en fait ; - la notion d'assignation à résidence visée par la mesure contestée ne vise que la résidence administrative et implique seulement que l'agent soit en mesure de réintégrer son poste au cas où la mesure de suspension serait retirée ; de plus, le moyen est nouveau en appel et donc irrecevable ; - la décision de suspension n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante, qui a frappé deux de ses supérieurs hiérarchiques, M. Y et M. Z, ne peut aujourd'hui contester la matérialité des faits qu'elle a expressément reconnus dans le procès-verbal d'enquête administrative ; les témoignages produits par l'administration ne sont pas contradictoires ; - le tribunal a fait une exacte qualification juridique des faits car, d'une part, ces actes de violence à l'égard de supérieurs hiérarchiques justifient des mesures d'exclusion temporaire d'un minimum de deux ans selon la jurisprudence et, d'autre part, les faits d'insultes et de menaces sont également constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; Vu, II°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 octobre 2005 et 5 janvier 2006 sous le n° 05NC01360, présentés pour LA POSTE, par Me Bellanger, avocat ; LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 juillet 2004 prononçant à l'encontre de Mlle Béatrice X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mlle X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en la forme car le tribunal n'a pas analysé dans les visas les mémoires régulièrement produits par LA POSTE ; - le tribunal a fait manifestement une inexacte application de l'article 7 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de LA POSTE ; le mandat des membres de la commission administrative paritaire, qui prenait effet à compter du 25 février 2001 et avait été régulièrement prolongé d'une année jusqu'en février 2005, était encore valable lorsque la commission s'est prononcée le 24 juin 2004 sur le cas de la requérante ; - les autres moyens invoqués par la requérante en première instance ne sont pas fondés ; - les moyens tirés du manque d'impartialité de l'enquête administrative et du conseil de discipline sont dénués de fondement ; - la séance de la commission administrative paritaire était présidée par un agent qui avait compétence pour le faire ; - la sanction a été prise par une autorité compétente et était suffisamment motivée ; - la sanction n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît même bienveillante, dès lors que l'autorité administrative aurait pu retenir la sanction de la révocation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour Mlle X par la SCP Gase-Carnel-Gasse, avocat ; Mlle X conclut : 1°) au rejet de la requête de LA POSTE ; 2°) à la condamnation de LA POSTE à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a relevé à juste titre que le mandat des membres de la commission administrative paritaire a débuté en mars 2000 et ne pouvait être prolongé au-delà de mars 2004 ; l'administration confond la durée du mandat et la prise de fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de LA POSTE ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Fedal pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mlle X, et de Me Hirsch pour la SCP Granrut, avocat de LA POSTE, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Béatrice X demande l'annulation du jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre régional des services financiers de LA POSTE de Strasbourg en date des 12 décembre 2003 et 29 janvier 2004 ayant respectivement prononcé le retrait de service de la requérante et la suspension de ses fonctions ; que LA POSTE relève appel du jugement en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 juillet 2004 prononçant à l'encontre de Mlle X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de Mlle X et de LA POSTE concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05NC00093 présentée par Mlle X : Sur la recevabilité de la requête de Mlle X : Considérant que si n'était jointe à la requête de Mlle X qu'une copie incomplète du jugement attaqué en date du 19 novembre 2004, ledit jugement figure dans son intégralité dans les pièces du dossier de première instance soumis au juge d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE, tirée du défaut de production d'une copie intégrale du jugement attaqué, doit être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline» ; Considérant que Mlle X, fonctionnaire de LA POSTE, titulaire du grade d'agent professionnel de niveau 1 et affecté au centre régional des services financiers de Strasbourg (C.R.S.F.), a fait l'objet, le 12 décembre 2003, d'une mesure de retrait de service et, par décision du 29 janvier 2004, d'une mesure de suspension de fonctions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages des agents ayant assisté à l'incident, qui ne sont pas entachées de contradiction, ainsi que des propres déclarations de Mlle X recueillies lors de l'enquête administrative effectuée le 18 décembre 2004 que, le 11 décembre précédent, une vive altercation a opposé celle-ci à deux supérieurs hiérarchiques dans les locaux du centre régional et en présence des agents du service ; qu'au cours de cette altercation, Mlle X a frappé à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques et jeté sur l'un d'eux un chariot et une structure contenant le sac à déchets papiers ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision du 29 janvier 2004 prononçant la suspension des fonctions de Mlle X a été prise par M. A, directeur ressources humaines, qui bénéficiait, en matière de gestion du personnel, d'un transfert des délégations attribuées au directeur du centre régional en vertu d'une décision du 2 janvier 2003 portant délégation d'attribution et de signature aux cadres du centre régional de Strasbourg ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 janvier 2004 aurait été prise par une autorité incompétente ; que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle X présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier légalement une mesure de suspension de fonctions ; Considérant toutefois, en second lieu, que si, compte tenu des faits ci-dessus relatés, le directeur du centre régional a pu, à titre provisoire et conservatoire dans l'intérêt du service et dans l'attente d'une éventuelle mesure disciplinaire, interdire, par sa décision du 12 décembre 2003, l'accès de l'agent aux locaux du centre régional, il ne pouvait légalement interdire à Mlle X, qui n'était pas en service, de quitter «sa résidence», même entendue au sens de la seule résidence administrative, sans autorisation de sa part ; que, par suite, Mlle X est fondée, par ce moyen, nouveau en appel mais qui se rattache à la même cause juridique que celle invoquée en première instance, à demander l'annulation de cette décision, qui est divisible, en tant qu'elle comporte la mention «Vous ne devez pas quitter votre résidence sans autorisation de ma part» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de retrait de service en tant qu'elle comporte la prescription susmentionnée ; Sur la requête n° 05NC01360 présentée par LA POSTE : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 : «Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable. / La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an. / Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du président du conseil d'administration de LA POSTE en date du 11 juillet 2000, la date d'expiration du mandat des membres de la commission administrative paritaire de LA POSTE compétente à l'égard des personnels fonctionnaires, dont la durée maximale est de trois ans, a été fixée au 24 février 2001 ; que la durée du mandat des nouveaux membres issus des élections du 24 octobre 2000 a ainsi débuté le 25 février 2001 et non en mars 2000 comme l'a estimé, à tort, le tribunal administratif ; que, dès lors, le président du conseil d'administration de LA POSTE a pu légalement, par décision du 19 décembre 2003, prise après avis du comité technique paritaire rendu le 18 décembre 2004, prolonger ce mandat jusqu'au 1er janvier 2005 ; qu'il suit de là qu'à la date du 24 juin 2004 à laquelle a été rendu l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline pour statuer sur le cas de Mlle X, le mandat des membres de la commission n'était pas venu à expiration ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en date du 23 juillet 2004 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mlle X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant en appel que devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mlle X, qui n'est pas en mesure de produire le moindre témoignage en sa faveur, ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la procédure disciplinaire aurait été entachée de partialité au seul motif que le rapport d'enquête administrative ne contient que des témoignages qui lui sont défavorables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 2006 du directeur général de LA POSTE en date du 2 octobre 2002 portant délégation au directeur de la réglementation des ressources humaines, chargé de l'organisation et de la tenue de la commission administrative paritaire nationale, et prévoyant la faculté de subdélégation de ses attributions ou de sa signature au profit de ses collaborateurs immédiats, que Mme B pouvait, contrairement à ce que soutient Mlle X, légalement présider la séance de la commission administrative paritaire ayant statué en formation disciplinaire sur le cas de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, que M. C, directeur de la réglementation des ressources humaines, était légalement habilité, en vertu de délégation de signature prévue à l'article 5 de la décision n° 1593 du directeur général de LA POSTE en date du 8 juillet 2004, à prendre à l'égard de Mlle X la sanction disciplinaire litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 23 juillet 2004 serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur la légalité interne : Considérant que, tant en appel qu'en première instance, Mlle X n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et dont elle a, elle-même, reconnu la réalité lors de l'enquête administrative ci-dessus évoquée ; qu'alors même que les coups portés par l'agent n'ont pas porté atteinte à l'intégrité physique de ses collègues, ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si, pour relativiser la portée de ses actes, Mlle X fait état, sans d'ailleurs apporter d'élément précis, d'un contexte conflictuel au sein du service et de son état de santé psychologique, l'autorité administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de la faute commise par Mlle X en prononçant, pour ces faits, l'exclusion temporaire de fonctions de Mlle X pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois, sanction du troisième groupe qui avait recueilli l'avis favorable du conseil de discipline ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 30 août 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 juillet 2004 prononçant à l'encontre de Mlle X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée respectivement par Mlle X et par LA POSTE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 août 2005 est annulé et la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2004 est rejetée. Article 2 : La décision du directeur du centre régional des services financiers de LA POSTE de Strasbourg en date du 12 décembre 2003 est annulée en tant qu'elle comporte la prescription ainsi libellée : «Vous ne devez pas quitter votre résidence sans autorisation de ma part». Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mlle X est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées respectivement par Mlle X et par LA POSTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Béatrice X et à LA POSTE. 2 N° 05NC00093,05NC01360

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