CETATEXT000007573741 J5XLX2006X08X000000500148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00148, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00148 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH GRANRUT SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 22 décembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) dont le siège est à la mairie de Vailly-sur-Aisne
(02370), par Me Y..., de la SCP Granrut, avocat au barreau de Paris ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de l'INAO de lui communiquer le second rapport d'expertise établi par cet établissement dans le cadre de la révision de la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée «champagne» pour quinze communes des vallées de l'Aisne et de la Vesle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner à l'INAO de lui communiquer une copie de ce rapport, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard après notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'INAO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué repose sur une erreur de droit en considérant que le rapport d'expertise dont la communication était demandée devait être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2006 présenté pour l'Institut national des appellations d'origine (INAO), dont le siège est ..., représenté par son directeur, par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association LACAV à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président ; - les observations de Me X... de la SCP Granrut, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de l'INAO : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : «… le droit à communication… ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration…» ; Considérant que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 2 juillet 2004, l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) a déféré à la censure de ce tribunal la décision implicite par laquelle le directeur du centre de l'INAO d'Epernay a refusé de faire droit à sa demande écrite du 20 novembre 2003 tendant à la communication du second rapport d'expertise ordonnée par l'INAO et concernant la procédure de révision de la délimitation de l'aire de production de l'appellation contrôlée «champagne» ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à la demande de communication de l'association requérante le 16 février 2004, au motif que le document revêtait un caractère préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant que l'association requérante reconnaît elle-même que le rapport d'expertise dont elle a demandé communication était destiné à éclairer une éventuelle proposition de l'INAO en vue de modifier par décret l'aire géographique de production du champagne, en application de l'article L. 641-3 du code rural, et n'allègue pas que la procédure de modification en cours aurait été définitivement abandonnée ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que le rapport d'expertise aurait été parfaitement achevé au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ni le caractère d'établissement public de l'INAO qui détient ce document, ni l'absence d'atteinte par le rapport d'expertise aux intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ni l'absence de mention d'un rapport d'expertise en tant que document préparatoire par l'article L. 641-3 du code rural, ni l'allégation de l'association requérante selon laquelle le refus de communication aurait pour seule fin de nuire à la défense de ses intérêts légitimes alors qu'un premier rapport d'expertise lui avait été communiqué, ni la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par l'association, ne sont de nature à priver le rapport litigieux de son caractère de document préparatoire au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) à payer à l'INAO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV) est condamnée à verser à l'INAO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLE, (LACAV), et à l'Institut national des appellations d'origine INAO. 4 N° 05NC00148