CETATEXT000007573743 J5XLX2006X08X000000500189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00189, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00189 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ WEBERT M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, enregistrés les 17 février et 26 octobre 2005, la requête et le mémoire, présentés pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Weber, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 janvier 2005, par lequel a été rejetée sa demande tendant à ce que la commune de Hombourg-Haut soit condamnée à lui verser la somme de 9 485 € en réparation du préjudice subi du fait d'éboulements de roches sur sa propriété survenus en novembre 2000 et janvier 2001 ; - de condamner la commune de Hombourg-Haut à lui payer la somme de 62 487,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces éboulements ; - de condamner la commune de Hombourg-Haut à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : - que le tribunal a commis une erreur d'appréciation du contenu des rapports d'expertise, lesquels comportaient des insuffisances et des imprécisions, en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la survenue des éboulements rocheux sur sa propriété et l'existence d'une voie communale la surplombant inadaptée au trafic qu'elle doit supporter et en mauvais état ; - que la commune de Hombourg-Haut a commis une faute, non évoquée par les premiers juges, consistant à rétablir la circulation des poids lourds sur une chaussée dégradée, en méconnaissance des recommandations du CETE de l'Est ; - que la voie communale surplombant sa propriété n'a que partiellement été remise en état, sans que soit mis fin aux problèmes d'infiltration d'eau dans la chaussée ; Vu, enregistré le 5 août 2005, le mémoire en défense produit pour la commune de Hombourg-Haut par Me Schreckenberg, avocat, laquelle conclut au rejet de la requête de M. Marcel X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Hombourg-Haut soutient qu'il a été établi devant les premiers juges, sur le fondement de rapports d'expertises pertinents, que la cause des effondrements de roches sur la propriété de M. X est sans rapport avec l'état ou l'usage de la voie communale qui la surplombe, mais résulte de la nature même de la paroi rocheuse qui présente des formes d'altérations normales dans ce type de terrain ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Kappler substituant Me Schreckenberg, avocat de la commune de Hombourg-Haut, et celles de M. X, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X recherche la responsabilité de la commune de Hombourg-Haut à raison de la chute, dans sa propriété, de roches, dont il voit l'origine dans l'existence et les conditions d'utilisation d'une voie routière en surplomb de ladite propriété ; que l'état du dossier, en raison notamment des contradictions qui affectent les expertises produites, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les causes des désordres dont il s'agit et, par suite, de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions du requérant ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; DECIDE Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de M. X, procédé à une expertise en vue de rechercher les causes des chutes de roches qui se produisent sur la propriété de M. X, sise .... L'expert précisera, notamment, si les chutes dont il s'agit proviennent de l'érosion naturelle de la roche du fait de sa nature, ou de l'existence d'une voie communale en surplomb de la propriété, ou de son état ou, encore, de ses conditions d'utilisation ou de plusieurs de ces causes à la fois. En cas de causes multiples, il indiquera la part de chacune d'entre elles. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la commune de Hombourg-Haut. 3 N°05NC00189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.