CETATEXT000007573747 J5XLX2006X08X000000500233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00233, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00233 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 24 mars 2006, présentée pour M. Marcel X élisant domicile ..., par Me Brand, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202537 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2002 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé la modification n°2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier ; l'initiative de la procédure de la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim est irrégulière ; sa contre proposition de modification de l'emplacement réservé A8 devait faire l'objet d'un débat du conseil de communauté en vertu de l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; les modifications apportées au plan d'occupation des sols portent atteinte à son économie générale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2005, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Bourgun-Dörr ; La communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre soutient qu'une pluralité de changements d'une ampleur limitée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16h00 ; Vu l'ordonnance reportant la date du clôture d'instruction du 20 mars 2006 au 2 mai 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le Tribunal administratif n'a pas expressément écarté le moyen invoqué par M. X, tiré du détournement de pouvoir, il y a toutefois répondu en jugeant que la procédure de modification du plan d'occupation des sols pouvait légalement être mise en oeuvre ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-34 alinéa 2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « … l'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols … appartient au maire ou au président de l'établissement de coopération intercommunale compétent » ; Considérant que si le conseil municipal de la commune d'Eckbolsheim a délibéré dans sa séance du 27 septembre 2001 pour demander de modifier son plan d'occupation des sols afin de proposer la mise en oeuvre des dispositions appliquées antérieurement par anticipation, il ressort des pièces du dossier que c'est bien le président de la communauté urbaine de Strasbourg, compétent pour initier la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune, qui, par arrêté du 14 décembre 2001, a soumis le projet de plan d'occupation des sols modifié à enquête publique s'appropriant ainsi les propositions de la commune ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le président de la communauté urbaine de Strasbourg n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant que M. X reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance, tirés de l'irrégularité et du détournement de la procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. » ; que, d'une part, le conseil de communauté n'est pas obligé de répondre expressément à toutes les observations résultant de l'enquête publique ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne prenant pas en compte les observations de M. X et les recommandations du commissaire enquêteur relativement à l'emplacement réservé A8, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais exposés par la Communauté Urbaine de Strasbourg en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Communauté Urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à la Communauté Urbaine de Strasbourg et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 05NC00233
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.