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05NC00237

CETATEXT000007573749 J5XLX2006X08X000000500237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00237, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00237 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHOFFRUT Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Devarenne Associés ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301020 en date du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 avril 2003 par laquelle le conseil municipal d'Aussonce a approuvé la carte communale ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aussonce la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur demande était irrecevable, leur demande initiale ne concernant que la délibération du 15 avril 2003 ; ladite délibération n'est pas un acte préparatoire à l'arrêté du préfet du 16 juin 2003 ; la carte communale approuvée par la délibération litigieuse, réduit la zone de constructibilité dans des conditions relevant de l'erreur manifeste d'appréciation ; la carte communale procède à la mise en zone constructible de terrains situés en zone humide en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-2, L. 110 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, car la zone d'extension est située le long d'un chemin non goudronné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour la commune d'Aussonce

(08310)représentée par son maire, par la société d'avocats ACG et associés ; La commune d'Aussonce conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'a pas été évoqué en première instance et n'est par suite pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2005, complété par un mémoire en date du 10 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande était irrecevable devant le tribunal administratif ; les moyens de légalité interne invoqués par les demandeurs en première instance étaient irrecevables, car invoqués plus de deux mois après la requête introductive ; la carte communale en litige ne porte pas atteinte aux activités agricoles sur le territoire communal ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; le moyen tiré de l'illégalité du classement de terrains situés le long du chemin rural n° 60 doit être écarté ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 124- du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L 111-1» ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «... Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet…» ; qu'aux termes de l'article R. 124-7 alors en vigueur du même code : «La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet...» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant une carte communale est un simple acte préparatoire à la décision du préfet arrêtant la carte communale, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de la demande des époux X devant le tribunal administratif étaient irrecevables en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aussonce en date du 15 avril 2003 approuvant le projet de carte communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aussonce en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 euros à la commune d'Aussonce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Aussonce et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NC00237

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