CETATEXT000007573751 J5XLX2006X08X000000500253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00253, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00253 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 mars 2005, 3 février et 8 mars 2006, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN JACQUEMIN, dont le siège est 3 Hameau de Flancourt à Ceffonds (Haute Marne), par Me X..., avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101793 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 février 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a qualifié de «cours d'eau» un écoulement superficiel situé sur son fonds au hameau de Flancourt, ensemble la décision du 10 mai 2001 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2001 ; Il soutient que : - en jugeant que l'écoulement superficiel d'eau pouvait être qualifié de cours d'eau dès lors qu'il y avait un lit permanent naturellement entretenu par le débit d'eau et un écoulement permanent pérenne, le tribunal tout comme l'administration ont commis une erreur de fait qui correspond bien aux seules visites sur le terrain en période pluvieuse mais jamais en été ; - la qualification de décision ne faisant pas grief que la Cour se propose de retenir est erronée dès lors que la qualification de cours d'eau lui interdit de poursuivre son exploitation et de l'agrandir ; il y a donc lieu pour lui de voir juger la question ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 23 janvier et 27 mars 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la qualification cours d'eau retenue ne procède d'aucune erreur compte tenu des éléments anciens recueillis dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 5 avril 2006 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du courrier du 19 février 2001 confirmé le 10 mai 2001 par lequel le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne lui a fait connaître qu'eu égard à la présence d'une source, d'un lit permanent et d'un débit entretenant naturellement ce lit, l'écoulement superficiel situé sur une parcelle lui appartenant cadastrée ZN 110 sur le territoire de la commune de Ceffonds devait être regardé comme un cours d'eau, le GAEC JACQUEMIN reprend son moyen de première instance tiré de l'erreur d'appréciation dans la qualification commise par l'administration ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC JACQUEMIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) JACQUEMIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) JACQUEMIN et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N° 05NC00253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.