CETATEXT000007573753 J5XLX2006X08X000000500294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00294, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00294 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2005, présentée pour la VILLE DE DOLE
(39100)représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 30 septembre 2002 par Me Pernot, avocat ; La VILLE DE DOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201196 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) d'ordonner le remboursement par Mme X des sommes versées au titre de l'exécution dudit jugement du Tribunal administratif de Besançon ; 4°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2005, présenté pour Mme X élisant domicile ... par Me Dufay avocat ; Mme X conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - par appel incident demande que le montant des dommages et intérêts accordés soit porté à 30 000 euros ; - que soit mis à la charge de la VILLE DE DOLE la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; son préjudice est établi ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Bobiller-Mourot, avocat de la VILLE DE DOLE et de Me Dufay, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que les décisions portant notation au titre des années 1999 et 2000, ainsi que la délibération du 14 mai 2001 portant suppression de l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire occupé par Mme X à la VILLE DE DOLE ont été annulées par des jugements devenus définitifs du Tribunal administratif de Besançon ; que Mme X était fondée à rechercher la responsabilité de la VILLE DE DOLE à raison de l'illégalité fautive desdites décisions ; qu'il suit de là que la VILLE DE DOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la VILLE DE DOLE tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X de lui restituer les sommes versées en exécution du jugement du Tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier ni des arguments formulés en appel, que le Tribunal administratif de Besançon ait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par Mme X, en lui accordant la somme de 11 000 euros ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il aurait insuffisamment apprécié son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE DOLE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la VILLE DE DOLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE DOLE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté. Article 3 : La VILLE DE DOLE versera à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DOLE et à Mme Odile X. 2 05NC00294