CETATEXT000007573756 J5XLX2006X08X000000500344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/37/CETATEXT000007573756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00344, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00344 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA THIEBAUT & WOIMBEE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2005, présentée pour M. Jack X élisant domicile ..., par Mes Thiebaut et Woimbée, avocats à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0499815 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Suize a refusé de lui accorder un permis de construire d'un pavillon de gardien et d'un bureau ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet de création de parc de loisirs était à l'étude ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour la commune de Neuilly-sur-Suize
(52000)représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 8 avril 2005, par la société d'avocats ACG ; La commune de Neuilly-sur-Suize conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 9 mai 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut, avocat de la commune de Neuilly-sur-Suize, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 6 janvier 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Suize a refusé de lui accorder un permis de construire d'un pavillon de gardien et d'un bureau ; qu'il fait appel ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par la commune de Neuilly sur Suize en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Neuilly-sur-Suize une somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.X et à la commune de Neuilly-sur-Suize. 2 N° 05NC003444