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97MA01092

CETATEXT000007573819 J6XLX1999X03X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573819.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 97MA01092, inédit au recueil Lebon 1999-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01092 3E CHAMBRE C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BENABID ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 1997 sous le n 97LY01092, présentée par M. Abdelkrim BENABID, demeurant chez M. X... ..., La Sauvagère, bâtiment 23 à Marseille

(13010); M. BENABID demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1996, par laquelle le prefet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, stipule que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit à différentes catégories de ressortissants algériens qu'il énumère et notamment : "a) au conjoint algérien d'un ressortissant français", ces stipulations ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. BENABID un certificat de résidence en qualité de conjoint algérien d'une ressortissante française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de l'intéressé lors de son séjour en France, au vu de la condamnation dont celui-ci a fait l'objet, le 2 juin 1994, par le Tribunal de grande instance de Digne, à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en refusant pour ce motif à M. BENABID le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des liens familiaux dont l'intéressé pouvait justifier ; que la circonstance que, dans sa séance du 30 mai 1995, la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée se soit prononcée contre l'expulsion de M. BENABID est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENABID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 1996 ;Article 1er : La requête de M. BENABID est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENABID et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24

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