CETATEXT000007573828 J6XLX1999X03X0000001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573828.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 8 mars 1999, 96MA01347, inédit au recueil Lebon 1999-03-08 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01347 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle la 2ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon l'appel formé par M. PETKOVIC et enregistré le 22 janvier 1992 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PETKOVIC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01347, présentée par M. Georges PETKOVIC, demeurant Ilot Saint- François C3 à Nice
(06300); M. PETKOVIC demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française résultant du silence gardé par l e préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande ; 2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ; 3 / d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit certificat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. PETKOVIC ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier d'appel que M. Georges PETKOVIC a fait l'objet, le 15 mai 1990, d'un refus de délivrance du certificat de nationalité française qu'il avait sollicité auprès du juge du Tribunal d'instance de Nice ; qu'il n'est ainsi, pas fondé à soutenir que le litige l'opposant au préfet des Alpes-Maritimes, à propos de la demande de carte nationale d'identité qu'il a formulée le 25 avril 1990, ne soulèverait aucune contestation relative à sa nationalité ; que c'es t, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Nice s'est, à titre principal, déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. PETKOVIC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PETKOVIC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PETKOVIC et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES Code de la nationalité française 124