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04NC01076

CETATEXT000007573839 J5XLX2006X06X000000401076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01076, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01076 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH LAGIER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 2004, 10 novembre 2005 et 9 janvier 2006 sous le n° 04NC01076, présentés pour la société civile immobilière «A DAME Y...» dont le siège est ... à Les Islettes (Meuse) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201601-0400217 du 31 août 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 5 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté sa demande de retrait de ses terrains du périmètre de l'association communale de chasse agréée de Cheppy, et à ce qu'il ordonne ce retrait ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2004 ; 3°) d'ordonner le retrait desdites parcelles ; 4°) de condamner les deux défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait été créée dans le but de la chasse alors qu'une SCI n'a pour vocation que d'acquérir et gérer des biens immobiliers et qu'au surplus, deux des associés sont elles-mêmes des SCI ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la contrainte apportée à la libre distribution du droit d'usage ; elle est contraire à l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rompt l'équilibre entre intérêt général et sauvegarde des droits fondamentaux ; il n'y a aucune restriction au regard de la qualité ou de la conviction de chasseur ou de non-chasseur ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'article 11 de ladite convention en ce qu'elle la contraint à s'associer ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistrés les 15 juin, 8 septembre et 23 novembre 2005, les mémoires présentés pour l'association communale de chasse agréée de Cheppy (Meuse) dont le siège est Mairie de Cheppy (Meuse) représentée par son président, par Me Lagier et Larzillière, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société civile immobilière «A DAME Y...» à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans la mesure où l'activité de la société est, notamment, la pratique d'activités cynégétiques, et que son gérant est grand chasseur bénéficiant de plans de chasse grands gibiers en Meuse, le tribunal n'a commis aucune erreur sur la volonté de pratiquer des activités cynégétiques sur ses terrains ; - la Cour n'a censuré le dispositif français relatif aux ACCA que dans la mesure où il s'agirait d'opposants à la chasse et le moyen tiré du protocole additionnel est inopérant ; - par le seul fait que la société est constituée en vue de la chasse, les considérations pouvant être tirées de l'arrêt Chassagnou du Conseil d'Etat sont inopérantes dès lors qu'il n'y a ni usage contraire à son choix de conscience ni limitation de son droit de propriété ; - il n'y a aucune méconnaissance de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'association ainsi qu'en a également jugé le Conseil ; - les terrains de la société sont inclus dans ceux de l'association depuis l'arrêté du préfet de la Meuse du 17 septembre 1974 et qu'il a été publié ; la circonstance que la société l'ignore est relatif aux relations entre vendeurs et acheteurs et non association-acquéreurs ; - les plaintes sont réciproques et le désordre de l'association, dénoncé par la société est pure allégation sans aucun fondement ; Vu enregistré le 30 novembre 2005, le mémoire présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la demande ; Le ministre soutient que la société ayant été constituée en vue de la pratique de la chasse, et son gérant étant lui-même chasseur, attributaire d'un plan de chasse grand gibier dans le département, les moyens de cette société tenant à l'application de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à ce qu'il soit tiré les conséquences de l'arrêt Chassagnou sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2006 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le protocole additionnel n° 1 à ladite convention ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Lagier, avocat de l' ACCA de Cheppy, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2004 du préfet de la Meuse : Considérant qu'aux motifs que la société requérante s'étant expressément prévalue de sa constitution en vue de la pratique de la chasse, d'une part la limitation apportée au droit d'usage de sa propriété n'était pas disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi à l'article L. 422-2 du code de l'environnement et ne méconnaissait pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part la société ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de cette convention relatif à la liberté d'association, le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement du 31 août 2004 attaqué, a rejeté la demande de la société civile immobilière «A DAME Y...» tendant à l'annulation des décisions implicite puis, expresse en date du 5 janvier 2004, par lesquelles le préfet de la Meuse a rejeté sa demande de retrait du périmètre de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Cheppy des terrains dont elle est propriétaire à Cheppy, et à ce qu'il ordonne ce retrait ; que, si la société cantonne la portée de son appel à la seule décision du 5 janvier 2004 du préfet de la Meuse, elle reprend les mêmes arguments que ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ACCA de Cheppy qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des dites dispositions ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI «A DAME Y...» à verser à l'ACCA de Cheppy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière «A DAME Y...» est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière «A DAME Y...» est condamnée à verser à l'association communale de chasse agréée de Cheppy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière «A DAME Y...», à l'association communale de chasse agréée de Cheppy et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N° 04NC01076

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