CETATEXT000007573844 J5XLX2006X06X000000400484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00484, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00484 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan
(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1668 du 6 avril 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 18 novembre 2002 du premier adjoint au maire de Carignan prononçant l'exclusion temporaire de cet agent de ses fonctions de directeur des services techniques de la commune pour une durée de quinze jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun fait nouveau ne pouvait être reproché à cet agent depuis sa reprise de service à la suite d'une précédente mesure d'exclusion et un congé de maladie ; - les faits reprochés sont établis et justifiaient le prononcé de la sanction litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait commis aucune nouvelle faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu la lettre en date du 21 avril 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré du champ d'application de la loi du 6 août 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée portant amnistie : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur…» ; Considérant que M. X, technicien territorial principal, recruté en qualité de directeur des services techniques de la COMMUNE DE CARIGNAN a, par arrêté en date du 18 novembre 2002, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze jours pour avoir, à de très nombreuses reprises et pendant ses heures de travail, utilisé son ordinateur professionnel pour gérer ses affaires privées ; que si les faits au vu desquels a été pris l'arrêté litigieux ont été constatés par la COMMUNE DE CARIGNAN au cours du mois de juin 2002, ils sont antérieurs au 17 mai 2002 dès lors que M. X, qui avait été écarté de ses fonctions à partir du 28 février 2002, n'avait repris son service qu'à compter du 15 novembre 2002 ; que, contrairement aux allégations de la COMMUNE DE CARIGNAN, de tels faits ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés ; qu'ils ne pouvaient dès lors servir de fondement à une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARIGNAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le premier adjoint au maire de Carignan, remplaçant le maire empêché, a exclu M. X de ses fonctions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARIGNAN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X. 2 N° 04NC00484