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04NC00785

CETATEXT000007573848 J5XLX2006X07X000000400785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 04NC00785, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00785 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SONNENMOSER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 17 août 2004, présentée pour la SARL GARAGE GINTZ, dont le siège social est fixé 31 chemin départemental à Gougenheim

(67270), et pour GROUPAMA ALSACE, dont le siège est fixé ..., par Me X..., avocat ; La SARL GARAGE GINTZ et GROUPAMA ALSACE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 01-05314 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à leur verser respectivement les sommes de 558 215,05 € et de 624 872,30 €, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la requête, en réparation des préjudices subis par suite des inondations et des coulées de boue survenues les 17 juin 1997 et 1er mai 1998 ; 2°) de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser respectivement lesdites sommes, celles-ci étant assorties des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser à chacun une somme de 1 520 € sur le fondement de l'article L. 721-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ; 4°) de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser à chacun une somme de 1 520 € sur le fondement de l'article L. 721-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; La SARL GARAGE GINTZ et GROUPAMA ALSACE soutiennent que : - l'expert judiciaire a clairement imputé l'origine du sinistre à l'inadaptation, au défaut d'entretien et à l'absence des fossés d'écoulement des eaux pluviales des routes départementales 31 et 79 ; - s'agissant de la route départementale 79, on est en présence d'une absence d'ouvrage ; - s'agissant de la route départementale 31, l'insuffisance du diamètre du ponceau du fossé est aggravée par un défaut d'entretien ; - le département a admis dans une lettre du 3 novembre 1998 adressée au maire de Gougenheim que même dans l'hypothèse de pluies courantes, les eaux submergent la ... ; - l'insuffisance des fossés d'écoulement des eaux des routes départementales 31 et 79 est également reconnue par les auteurs du « Bilan d'impact hydraulique » établi en mars 2000 ; - les préjudices en cause sont justifiés par les pièces produites ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2004, présentés pour le département du Bas-Rhin par la Selarl M et R, avocats ; le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL GARAGE GINTZ et de GROUPAMA ALSACE à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département du Bas-Rhin soutient que : - les requérants n'établissent, pas plus qu'en première instance, l'existence d'un lien de causalité entre les désordres allégués et un ouvrage public départemental ; - une route départementale et les fossés qui la bordent ne sauraient avoir pour vocation de former un barrage de protection vis-à-vis des riverains qui se trouvent en contrebas, au regard des champs situés en amont alors même que la route départementale représente en surface moins de 1% de l'ensemble du bassin versant concerné ; - aucun ouvrage départemental n'a contribué à l'aggravation de la situation ; - le bilan d'impact hydraulique de mars 2000, s'il conclut à la nécessité de deux bassins de rétention, concerne des ouvrages qui n'ont pas une fonction équivalente à une route départementale et aux fossés qui la bordent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL GARAGE GINTZ et de son assureur GROUPAMA ALSACE tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à les indemniser des préjudices subis par suite des inondations et des coulées de boue survenues les 17 juin 1997 et 1er mai 1998, en se fondant sur la circonstance que les dommages dont il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans l'existence ou le fonctionnement des routes départementales n° 31 et 79 et de leurs accessoires ; que les requérants, qui reprennent leur argumentation de première instance, sans critiquer les circonstances retenues par le tribunal pour analyser les causes du dommage tirées notamment des caractéristiques géologiques des terres, de la configuration des lieux, de la situation particulière du garage et de l'absence de tout rôle aggravant des ouvrages routiers, n'établissent pas que les préjudices dont ils demandent réparation aient un lien avec les ouvrages en cause ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL GARAGE GINTZ et GROUPAMA ALSACE, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL GARAGE GINTZ et GROUPAMA ALSACE à payer, ensembles, au département du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros qu'il réclame à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GARAGE GINTZ et de GROUPAMA ALSACE est rejetée. Article 2 : LA SARL GARAGE GINTZ et GROUPAMA ALSACE verseront ensembles au département du Bas-Rhin une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE GINTZ, à GROUPAMA ALSACE et au département du Bas-Rhin. 4 N° 04NC00785

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