CETATEXT000007573851 J5XLX2006X07X000000400847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 04NC00847, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00847 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PUTANIER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2004, présentée pour Mme Marianne X, élisant domicile ..., par Me Putanier, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201105 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 150 000 € en réparation des préjudices consécutifs aux traitements dont elle a fait l'objet entre 1974 et 1976 ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 150 000 € en réparation de son préjudice ; Mme X soutient que : - le point de départ de la prescription se situant à la date de la consolidation médico-légale du handicap, son état de santé n'étant pas, aux dires mêmes de l'expert, consolidé et n'ayant découvert l'ampleur des dommages qu'en 1993, l'action en responsabilité n'est pas prescrite ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte l'argumentation relative aux relations existant entre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre Paul Strauss, et notamment le fait que la direction du traitement a été assurée par le professeur Y des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, que la cobalthérapie réalisée l'a été sous sa directive et sa responsabilité ; - selon l'expert, la pathologie présentée peut résulter de la télécobalthérapie subie au cours du traitement de sa maladie de Hodgkin ; - la responsabilité sans faute est susceptible d'être engagée ; - la demande indemnitaire est justifiée eu égard aux souffrances engendrées par la pathologie elle-même mais aussi par les répercussions dans la vie quotidienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, par la SCP Bonet Leinster Winsniewski, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie conclut, pour le cas où la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg serait retenue, à : - la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 51 477,40 € correspondant au montant provisoire des prestations versées à Mme X, les dites sommes étant assorties des intérêts à compter de la demande ; - la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 8 et 9 mars 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant au rejet de la demande de condamnation présentée par Mme X et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - la créance invoquée par Mme X est atteinte par la prescription quadriennale, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que la consolidation doit être fixée à 1995 ; - si Mme X a subi différentes séances de radiothérapie à la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, celles-ci ont été effectuées par le centre Paul Strauss, personne morale de droit privé ; - il résulte clairement du rapport d'expertise que l'irradiation a été réalisée sous la direction du docteur Z du centre Paul Strauss qui a déterminé les doses administrées et les localisations ; - Mme X ne justifie d'aucune faute médicale imputable à l'établissement hospitalier ; - la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre son état et le traitement prescrit n'est nullement rapporté et ne permet pas d'engager la responsabilité sans faute dont les conditions ne sont, au demeurant, pas remplies, dès lors que la requérante possède malgré son invalidité, une certaine autonomie ; - subsidiairement, les prétentions de la requérante sont exagérées quant à leur montant ; - en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ne justifie pas les débours engagés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Putanier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale : Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant que si Mme X persiste à soutenir que la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée à raison des séances de radiothérapie dont elle a fait l'objet entre mai et septembre 1975, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si ces séances ont été prescrites par le docteur Y, professeur aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'irradiation a été réalisée sous la direction du docteur Z du centre Paul Strauss qui a déterminé les doses administrées et les localisations ; que si Mme X allègue que la cobalthérapie réalisée l'a été sous la directive du professeur Y, cette circonstance ne suffit pas à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le professeur Y soit intervenu dans les choix thérapeutiques de cette phase du traitement, ni dans son déroulement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, mis hors de cause les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et rejeté, en conséquence, sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. 2 N° 04NC00847
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.