CETATEXT000007573857 J5XLX2006X07X000000600071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 juillet 2006, 06NC00071, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00071 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006 sous le n° 06NC00071, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0502541 en date du 9 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 6 décembre 2005 fixant le pays dont M. Sadik X a la nationalité comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont il fait l'objet par décision du même jour ; Il soutient que : - le renvoi de M. X vers la Turquie, pays dont il a la nationalité, ne portait pas atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. X ne présentait pas de document de voyage délivré par un autre état que la Turquie et n'établissait pas être légalement admissible dans un autre état ; Vu la lettre du 11 avril 2006, réceptionnée le 14 avril 2006, par laquelle M. X a été mis en demeure de produire ses conclusions en réponse dans la présente instance ; Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006 sous le n° 06NC00194, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0600001en date du 5 janvier 2006 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 23 décembre 2005 fixant le pays dont M. Sadik X a la nationalité comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont il fait l'objet par décision du même jour ; Il soutient que : - sa décision du 23 décembre 2005 doit être regardée comme une nouvelle décision au regard de celle prise le 6 décembre 2005 ; - le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal administratif du 9 décembre ne pouvait s'appliquer à sa décision du 23 décembre 2005 ; - le renvoi de M. X vers la Turquie, pays dont il a la nationalité, ne portait pas atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. X ne présentait pas de document de voyage délivré par un autre état que la Turquie et n'établissait pas être légalement admissible dans un autre état ; Vu la lettre du 11 avril 2006, non réclamée, par laquelle M. X a été mis en demeure de produire ses conclusions en réponse dans la présente instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NC00071 : Considérant que le PREFET DE LA MARNE demande l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 décembre 2005 qui a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; Considérant que la magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. X par voie de conséquence de l'annulation qu'il a prononcée, par le même jugement, de la décision portant reconduite à la frontière de l'intéressé ; que ce n'est qu'à titre surabondant qu'il a également motivé son jugement par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se borne à critiquer ce motif surabondant sans mettre en cause la régularité du motif déterminant de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, tiré, comme il vient d'être dit, de l'annulation, non contestée par le préfet, de la décision de reconduite à la frontière elle-même ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA MARNE ne peut qu'être rejetée. Sur la requête n° 06NC00194 : Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa vie ou sa liberté, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision préfectorale du 23 décembre 2005, que le PREFET DE LA MARNE s'est fondé, pour déterminer le pays vers lequel M. X devait être renvoyé, sur les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, sans examiner, au vu du dossier dont il disposait, les motifs pour lesquels l'intéressé se considérait comme personnellement menacé en cas de retour en Turquie ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 23 décembre 2005 fixant le pays dont M. X a la nationalité, comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont ce dernier faisait l'objet ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA MARNE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, à M. Sadik X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00071,06NC00194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.