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06NC00141

CETATEXT000007573861 J5XLX2006X07X000000600141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 06NC00141, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00141 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2006, présentée pour M. Rachid X élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 du préfet de la Moselle lui retirant sa carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son mariage avec Mlle Y avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident ; le préfet de Moselle s'est d'ailleurs substitué à tort au juge normalement compétent pour trancher les responsabilités de la dissolution du lien conjugal et reprocher au requérant un comportement frauduleux ; le consentement éclairé au mariage a été donné par toutes les personnes devant le donner ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa vie privée et familiale n'était pas établie en France ; depuis son arrivée sur le territoire français, il a travaillé à son insertion socioprofessionnelle et les membres de sa famille résident régulièrement en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne s'est substitué à aucune autorité pour constater la fraude à la délivrance d'un titre de séjour ; - le requérant ne remet en cause ni les motifs de fait motivant le retrait de la carte de résident, ni l'appréciation portée sur ces circonstances tant par l'administration que par le tribunal ; - le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au Maroc où y demeurent ses parents, des frères et une soeur ; il n'est pas empêché de poursuivre une vie privée et familiale ; son insertion socioprofessionnelle n'est pas établie ; Vu la décision, en date du 12 mai 2006, du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu l'ordonnance fixant au 24 mai à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, ressortissant marocain, a obtenu le 17 octobre 2002, sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, la délivrance d'une carte de résident de dix ans à la suite de son mariage le 26 juillet 2001 avec une ressortissante française ; qu'à la suite de déclarations de Mme X, le préfet de la Moselle a décidé, le 2 juin 2005, de procéder au retrait de la carte de résident ; que si, à cette date, les époux ne menaient plus de vie commune et si une instance de divorce avait été engagée, il n'était pas établi de manière certaine, eu égard notamment aux témoignages contradictoires des deux conjoints et de leurs proches, produits au dossier, qui ont d'ailleurs conduit le juge aux affaires familiales à prononcer le 14 juin 2005 le divorce aux torts partagés, que le mariage ait été contracté par M. X dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour retirer au requérant sa carte de résident ; que sa décision était ainsi illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de restituer à M. X sa carte de résident dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision du préfet de la Moselle en date du 2 juin 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de restituer à M. X sa carte de résident dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 06NC00141

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