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06NC00482

CETATEXT000007573865 J5XLX2006X07X000000600482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 juillet 2006, 06NC00482, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00482 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C JEANNOT M. Robert COLLIER M. TREAND Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2006 sous le n° 06NC00482, présentée pour Mlle Elif X, actuellement retenue dans les locaux du centre de rétention de ..., par Me Jeannot, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600467 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière en ce qu'il choisit la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir précisé en quoi l'arrêté de reconduite à la frontière était suffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne respectant pas la procédure prévue par les règlements communautaires n° 343-2003 du 18 février 2003 et n° 1560-2003 du 2 septembre 2003 qui se substituent à la convention de Dublin et qui veulent que la demande de réadmission dans le pays où a été demandé l'asile soit faite antérieurement à la décision de reconduite ; - le magistrat délégué aurait dû constater que la demande de réadmission présentée le 23 mars 2006 avait eu pour effet d'abroger la décision de reconduite ; - le magistrat délégué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, pris en méconnaissance du mécanisme des accords de réadmission, violait le droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé en droit et en fait ; - les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 2 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, lequel conclut au rejet de la requête de Mlle X ; Le préfet fait valoir que : - son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; - ledit arrêté précisant en son article 2 que Mlle X sera reconduite dans le pays dont elle a la nationalité mais également à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, les dispositions des articles 16 et suivants du règlement communautaire du 18 février 2003 n'ont pas été méconnues ; - il résulte des déclarations mêmes de la requérante que sa demande d'asile en Grèce avait été rejetée et que sa demande du statut de réfugié en France est postérieure à l'arrêté de reconduite ; - le juge de première instance n'avait pas à constater l'abrogation de son arrêté ; - il n'y a pas violation du droit d'asile puisque les autorités grecques ont accepté de réadmettre Mlle X ; - il n'y a violation ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de son article 3 ; Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2006 sous le n° 06NC00483, présentée pour Mlle Elif X, actuellement retenue dans les locaux du centre de rétention de ..., par Me Jeannot avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) en application des articles R. 811-14 à R. 881-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600467 en date du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté jusqu'à l'arrêt de la Cour à intervenir sur le fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle entraînera pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu des risques qu'elle encourre en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle fait état, dans sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté, de moyens sérieux ; Vu, enregistré le 2 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membre par un ressortissant d'un pays membre ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 06NC00482 et 06NC00483 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 06NC00482 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité turque, a été interpellée en France le 22 mars 2006, pays qu'elle avait rejoint par l'Allemagne après avoir séjourné plusieurs mois en Grèce, pays où elle a déposé une demande d'asile politique ; que par arrêté en date du 22 mars 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X à destination de la Turquie ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté attaqué, dans les termes où il est rédigé, conformément aux dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 de ce code, fixe le pays de destination de Mlle X en permettant sa reconduite à destination de la Turquie, pays dont elle a la nationalité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 1.

  1. c)et
  2. e)du règlement ( CE ) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : « L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : «
  3. c)reprendre en charge, dans les conditions de l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ;
  4. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre » ; Considérant qu'il est constant que Mlle X a, préalablement à son entrée sur le territoire français, déposé une demande d'asile en Grèce ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait décider, par son arrêté du 22 mars 2006, de sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie mais devait, avant de prendre son arrêté, demander aux autorités grecques la reprise en charge de Mlle X au titre de sa demande d'asile ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant de sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie et à demander, dans cette mesure, l'annulation tant de ce jugement que de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il permet son exécution vers un autre pays : Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X, et comme cela a été relevé par le premier juge, cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; que les circonstances, tant qu'elle a déposé une demande d'asile politique en Grèce et que la même demande a été formulée auprès des autorités françaises, ne peuvent être retenues dès lors que la requérante n'est pas reconduite à destination de la Turquie et que sa demande d'asile en France est intervenue postérieurement à l'arrêté de reconduite ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la brièveté du séjour de Mlle X en France, l'arrêté litigieux ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur les conclusions de la requête n° 06NC00483 : Considérant que par cette requête, il est demandé à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le recours en annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X à destination de la Turquie ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et de l'annulation de cet arrêté sur ce point que la demande de sursis à exécution de Mlle X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X en tant qu'il prévoit un retour vers son pays d'origine n'implique pas nécessairement que Mlle X soit munie d'une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de la requérante à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... » ; Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X à destination de la Turquie. Article 2 : L'arrêté en date du 22 mars 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X est annulé en tant qu'il prévoit la Turquie comme pays de destination. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°06NC00483. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06NC00482 est rejeté. Article 6 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elif X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00482 …

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