CETATEXT000007573879 J5XLX2006X09X000000300862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 03NC00862, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00862 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP GOTTLICH LAFFON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2006, présentée pour la SOCIETE HYDRAULIQUE PB, représentée par son président, ayant son siège à Le Void d'Escles à Darney
(88260), par Me X... ; La SOCIETE HYDRAULIQUE PB demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0102231 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a refusé l'octroi d'une subvention au titre de la procédure du fonds de développement des petites et moyennes industries, d'autre part, à la condamnation de la Région Lorraine à lui payer la somme de 274 408,23 € avec intérêts du jour de sa requête ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 274 408,23 € avec intérêts du jour de sa requête, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 19 février 2003 ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier à défaut de viser les mémoires complémentaires des 18 janvier 2002 et 19 février 2003 ; - la décision attaquée, individuelle et répondant à une demande en vue de l'octroi d'une subvention dont l'attribution n'est pas discrétionnaire, devait être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 ; - la circulaire du 13 janvier 1994 du ministre de l'industrie ne comporte pas de normes impératives mais fixe un cadre général ; elle ne pouvait donc lier le président de la région ; - il n'est pas démontré que la requérante ne respectait pas les critères d'attribution de la subvention ; - pour l'octroi d'une subvention, seule importe la présentation d'un programme d'investissement matériel, en équipement à neuf, de mise à niveau technologique de l'outil de production représentant un effort significatif ; les motifs opposés tirés de la situation financière favorable de l'entreprise ou de ne pas avoir consenti un effort d'investissement significatif sont étrangers aux conditions d'octroi de l'aide ; ils sont par ailleurs erronés, le montant de l'investissement prévu représentant un effort significatif pour l'entreprise ; - le préjudice représente la subvention dont elle a été illégalement privée, soit 274 408,23 € ; Vu le jugement attaqué Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir et la décision attaquée ne devait donc pas être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 ; au surplus elle comportait une motivation suffisante ; - le motif tiré de la situation financière favorable de l'entreprise est légitime car l'aide n'est pas justifiée si l'entreprise peut supporter sans difficulté l'investissement envisagé ; or, l'entreprise ne démontre pas le caractère erroné de l'appréciation selon laquelle l'investissement prévu, d'un montant de 1,37 millions d'euros, serait couvert par la trésorerie existante sans obérer les capacités financières de l'entreprise ; - faire droit aux conclusions indemnitaires reviendrait à adresser une injonction à l'administration et la demande est donc irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me X..., présent, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les visas de la minute du jugement attaqué mentionnent expressément les mémoires de la société requérante en date des 18 janvier 2002 et 19 février 2003 ; que, par suite, l'omission du visa de ces mémoires dans l'expédition du jugement adressée à la société requérante est sans incidence sur sa régularité ; Sur la faute : Considérant, en premier lieu, que l'attribution d'une subvention ne constituant pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'imposait la motivation de la décision refusant la subvention sollicitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Région Lorraine ait commis une erreur de droit en refusant la subvention réclamée en raison de l'absence de caractère incitatif de l'aide sollicitée compte tenu du niveau des investissements envisagés comparé aux marges dégagées par l'entreprise ; Considérant, enfin, que la SOCIETE HYDRAULIQUE PB ne produit à l'appui de sa requête aucun élément comptable ou financier permettant de démontrer que le préfet de la Région Lorraine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant que l'investissement envisagé ne représentait pas un « effort significatif de sa part » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive du refus de subvention opposé à la SOCIETE HYDRAULIQUE PB, celle ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE HYDRAULIQUE PB la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRAULIQUE PB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HYDRAULIQUE PB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00862