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04NC00311

CETATEXT000007573881 J5XLX2006X09X000000400311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00311, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00311 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BUISSON Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour Me Z... DONNAIS, ès qualité de liquidateur de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ, par Me Buisson, avocat au barreau de Nancy ; Me Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012063 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville de Toul en date du 24 septembre 2001 décidant d'annuler la subvention de 340 000 F (51 832,67 euros) qui lui avait été attribuée par délibération du 25 juin 2001 ; 2°) de condamner la ville de Toul à lui verser ladite subvention ; 3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération du 24 septembre 2001 porte illégalement atteinte à ses droits acquis par l'effet de la délibération du 25 juin 2001 qui lui octroyait ladite subvention en exécution d'une convention conclue avec la ville de Metz en 1996 et renouvelée en dernier lieu le 10 novembre 2000 ; - l'association dénommée Football Toul Croix de Metz à qui a été attribuée ladite subvention n'avait aucune existence légale et ne pouvait être substituée à l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ, seule habilité à percevoir la subvention de la ville et qui n'était alors pas en situation de liquidation judiciaire ; - l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ a parfaitement honoré ses engagements en matière d'activités sportives par le biais de sa section chargée du football, frauduleusement remplacée par l'association football Toul Croix de Metz ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2004 le mémoire en défense présenté pour la ville de Toul, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par la SCP Sartorio et associés, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête présentée pour l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ est irrecevable pour défaut d'intérêt et défaut de qualité pour agir ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la subvention en cause ne présentait pas un caractère définitif et pouvait être remise en cause, dès lors que son bénéficiaire ne remplissait plus les conditions d'attribution ; - la dissolution de la section football de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ imposait à la ville de Toul de ne pas lui verser la subvention litigieuse ; - la circonstance que l'association football Toul Croix de Metz ait été illégalement créée est sans influence sur le véritable bénéficiaire de la subvention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Buisson, avocat de Me Y... et de Me X..., du cabinet Sartorio et associés, avocat de la ville de Toul ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Toul : Sur les conclusions à fin d'annulation du point 9 de la délibération du 24 septembre 2001 : Considérant que par délibération du 24 septembre 2001, le conseil municipal de Toul, informé de la dissolution de la section football de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ et de la création d'une nouvelle association sous la dénomination Football Toul Croix de Metz, a décidé d'annuler l'attribution de la subvention de 340 000 F à l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ qu'il avait votée par délibération du 25 juin 2001 et de verser ladite subvention à l'association Football Toul Croix de Metz ; Considérant que la décision d'attribution d'une subvention ne crée de droits acquis pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions légales étaient réunies ; que le refus de liquidation d'une subvention ne porte, dès lors, aucune atteinte à des droits acquis s'il est fondé sur la non-exécution de l'une de ces conditions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section football de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ avait, de fait, cessé de fonctionner depuis sa dissolution, le 8 août 2001 et la constitution d'une nouvelle association dénommée Football Toul Croix de Metz ; que la circonstance que cette dissolution serait intervenue dans des conditions irrégulières, voire frauduleuses, ce que d'ailleurs la ville de Toul ignorait à la date de la délibération litigieuse, est sans influence sur la légalité de la délibération, attaquée qui est régulièrement motivée par l'absence de poursuite des activités sportives de l'association bénéficiaire de la subvention spécifiquement attribuée pour lesdites activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 2001 de la ville de Toul décidant d'annuler la subvention qui lui avait été attribuée ; que doivent être également rejetées ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ, le paiement à la ville de Toul de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERATIONS CROIX DE METZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Toul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z... DONNAIS, ès qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION GENERATION CROIX DE METZ, à la ville de Toul et à l'association football Toul Croix de Metz. 4 N° 04NC00311

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