← France

04NC00555

CETATEXT000007573885 J5XLX2006X09X000000400555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00555, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00555 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, complétée par mémoires enregistrés les 23 août 2005, 11 mai, 9 août et 4 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS, dont le siège est ..., par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Lorens, avocats au barreau de Nantes ; la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200882 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Doubs du 31 mai 2002 autorisant la SA Décathlon à étendre à hauteur d'une surface de vente supplémentaire de 1 046 m² un magasin d'articles de sport de cette enseigne situé à la ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les effets positifs attendus que le projet de la société Décathlon était susceptible d'engendrer ; - la surdensité constatée dans la zone de chalandise concernée porte atteinte aux magasins spécialisés de vente d'articles de sport et de loisirs ; - la commission départementale d'équipement commercial est irrégulièrement composée ; - l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission est irrégulier en ce qu'il ne désigne pas nominativement les membres de la commission ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe les 5 juillet 2005, 14 avril, 29 mai, 22 juin, 10 juillet et 1er septembre 2006, les mémoires en défense présentés pour la société Décathlon par la SELARL Wilhem et associés, avocats à la Cour qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS est irrecevable ; - la zone de chalandise concernée n'est pas en situation de surdensité ; - l'effet de l'extension de la surface de vente uniquement destinée à augmenter le confort d'achat de la clientèle et les conditions de travail des vendeurs, n'a qu'un effet limité sur le marché potentiel des sports et des loisirs de la zone de chalandise concernée ; - la commission départementale d'équipement commercial était régulièrement composée ; - l'obligation de désignation nominative des membres de la commission n'a aucun fondement légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me X... de la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, avocat de la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS, et de Me Z..., de la SELARL Wilhelm, avocat de la SA Décathlon ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 31 mai 2002, la commission départementale d'équipement commercial du Doubs a accordé à la société Décathlon l'autorisation d'étendre à hauteur d'une surface de vente supplémentaire de 1 046 m² un magasin d'articles de sport de cette enseigne situé dans la ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard ; que la demande de la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS qui exploite un magasin du même type tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 juin 2004 dont ladite société demande l'annulation ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant en premier lieu qu'à supposer que la participation de Mme Y..., adjointe au maire d'Audincourt et représentant ce dernier à la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 31 mai 2002, ait été irrégulière, il est constant que l'intéressée a voté contre le projet d'extension litigieux ; qu'ainsi sa présence n'a eu aucune influence sur le sens du vote en faveur de la demande de la société Décathlon ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Doubs doit être rejeté ; Considérant en second lieu que l'arrêté préfectoral du 4 mars 2002 fixant la composition de la commission appelée à examiner la demande de la société Décathlon comporte la désignation nominative de ses membres ainsi que leur qualité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dudit arrêté doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à l'autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de la contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des commerces de détail spécialisés dans le commerce d'articles de sport d'une surface de vente supérieure à 300 m² situés dans la zone de chalandise du projet dépasse sensiblement les densités moyennes de référence pour ce type de commerce ; que, dans ces conditions, le projet est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; Considérant toutefois que la réalisation du projet contesté, qui consiste en une extension de la surface de vente du magasin existant, est destinée à améliorer les conditions d'achat des consommateurs et les conditions de travail des salariés, et n'apparaît pas de nature à affecter la rentabilité des commerces existants, eu égard aux caractéristiques de l'appareil commercial dans un secteur d'activité en forte progression ; qu'il est en outre propre à renforcer l'attractivité dans le domaine des sports et des loisirs de la zone de chalandise considérée et en particulier à limiter l'envoi de la clientèle vers Belfort ; Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets positifs du projet, qu'ils sont de nature à compenser le déséquilibre qu'il introduira entre les différentes formes de commerce, et que la commission départementale d'équipement commercial du Doubs n'a pas méconnu, en l'autorisant, les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS le paiement à la société Décathlon de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS versera à la société Décathlon la somme de mille cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MONTBELIARD SPORTS ET LOISIRS, à la société Décathlon et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 4 N° 04NC00555

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.