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04NC00782

CETATEXT000007573887 J5XLX2006X09X000000400782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00782, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00782 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2004 sous le n° 04NC00782, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Friederich, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mai 2005 et 30 août 2006 ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 021451 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Marlenheim du 20 mars 2002, portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone inondable les parcelles lui appartenant ; 2°) - d'ordonner une expertise permettant de déterminer le caractère inondable de ses parcelles ; 3°) - d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Marlenheim approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune cette décision, subsidiairement en tant qu'elle classe ses parcelles en zones NDi et UAi du plan d'occupation des sols ; 4°) - de condamner la commune de Marlenheim à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune enquête publique ne devait être diligentée s'agissant des modifications apportées par la commune au plan d'occupation des sols ; - le classement de ses terrains en zone inondable à partir d'une étude hydraulique de la Mossig réalisée en 1999 et ayant pour objet de définir les mesures compensatoires est injustifié ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 10 novembre et 25 décembre 2004, présentés pour la commune de Marlenheim, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2004, par la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat ; La commune de Marlenheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête ne comporte aucune critique de l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Friederich, du cabinet Alexandre-Levy-Kahn, avocat de Mme X et de Me Bronner, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Marlenheim ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 20 mars 2002 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de la commune de Marlenheim a classé en zone inondable UAi et NDi les parcelles appartenant à Mme X, précédemment classées en zones UA et NC du plan d'occupation des sols ; Sur la légalité externe de la délibération litigieuse : Considérant que si Mme X soutient que l'enquête publique diligentée sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme aurait dû porter tant sur la réalisation des travaux hydrauliques et mesures compensatoires liés au caractère inondable de la zone que sur les modifications du plan d'occupation des sols qui en découlent, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé le Sivom de la vallée de la Basse Mossig à réaliser les mesures compensatoires visant à pallier les effets liés à l'urbanisation de la zone d'activité de Marlenheim à proximité de la zone inondable de la Mossig a été retiré par le préfet le 4 juin 2002 ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions susmentionnées ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne de la délibération litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort de l'étude hydraulique réalisée en 1999 ainsi que des autres documents versés au dossier que les parcelles appartenant à la requérante et classées respectivement en zones UAi et NDi à la suite de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que les parcelles avoisinantes sont situées dans le champ d'inondation des crues de la Mossig et ont d'ailleurs été inondées en 1990 ; qu'à supposer même que la parcelle sur-bâtie cadastrée n° 377 soit entièrement protégée des eaux par la présence à proximité d'un remblai de voie de chemin de fer, la requérante n'établit pas que ladite parcelle n'a pas été inondée en 1990 contrairement à ce qui ressort de l'étude susmentionnée, ni qu'elle serait à l'abri des crues les plus importantes ; que la circonstance que par une délibération du 13 décembre 2003, postérieure à la délibération litigieuse, la commune de Marlenheim ait procédé à la suppression des emplacements réservés n° A 11a et A11b, initialement destinés à la réalisation d'aménagements hydrauliques, est sans incidence sur le classement en zone inondable des parcelles de Mme X qui, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec les mesures compensatoires visant à pallier les effets liés à l'urbanisation de la zone d'activité de Marlhenheim à proximité de la zone inondable de la Mossig est devenu inopérant, dès lors que le préfet du Bas-Rhin a retiré le 4 juin 2002 l'arrêté autorisant le Sivom de la vallée de la Basse Mossig à procéder à la réalisation de telles mesures ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué et tiré de ce que la commune de Marlenheim aurait, par le biais du classement en zone inondable des parcelles de Mme X, voulu diminuer la valeur de ses terrains pour l'exproprier à vil prix, n'est pas établi ; que le fait que les terrains jouxtant sa propriété et inclus dans la zone industrielle de Marlenheim ont bénéficié d'un classement plus favorable ne permet pas non plus d'établir un détournement de pouvoir, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits terrains, compris dans la zone Uxa, ne sont pas situés dans le périmètre de la zone inondable ; que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération litigieuse aurait également eu pour objet d'étendre la zone UX et de permettre ainsi la régularisation d'une construction illégalement édifiée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du classement en zone inondable des parcelles de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à la désignation d'un expert, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Marlenheim de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Marlenheim la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Marlenheim. 2 N° 04NC00782

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