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04NC00835

CETATEXT000007573889 J5XLX2006X09X000000400835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00835, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00835 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP MONHEIT & LOOS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 septembre 2005, présentée pour la SA CAMPEIS, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SA CAMPEIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001033 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, en premier lieu, à payer au Sivom Hardt-Nord, d'une part, la somme de 27 534,76 euros en réparation des désordres affectant le carrelage et les mosaïques murales de la piscine «Sirénia» de Vogelgrun, d'autre part, la somme de 870 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en second lieu, à payer respectivement au Ceten Apave et à la société d'architecture Jemming et Spitz, la somme de 870 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Sivom Hardt-Nord devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait maintenue, de condamner la société d'architecture Jemming et Spitz à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner le Sivom Hardt-Nord à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les désordres affectant les revêtements de sols de la piscine et les mosaïques murales ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations et s'est conformée strictement aux choix des matériaux qui avaient été prescrits par le maître d'ouvrage et la société d'architecture ; que les épaufrures affectant les revêtements muraux proviennent d'une déficience accidentelle des carreaux et ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle a également respecté ses obligations contractuelles ; - le rapport d'expertise indique clairement que les carreaux ont été posés dans le respect des règles d'art et que les désordres trouvent leur origine dans une défectuosité des carrelages ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer les sommes mises en compte augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2004, présenté pour le Sivom Hardt-Nord, représentée par son président en exercice par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen, avocats ; Le Sivom Hardt-Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA CAMPEIS à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2004 par lequel le GIE Ceten Apave, dont le siège est ..., par la SCP Guy-Vienot, avocat, précise qu'il n'est pas concerné par la requête de la SA CAMPEIS ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2005, présenté pour la société d'architecture Jemming et Spitz, représentée par Me Monheit, avocat ; La société d'architecture Jemming et Spitz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA CAMPEIS à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre ; Vu la lettre en date du 11 juillet 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA CAMPEIS et dirigées contre la société d'architecture Jemming et Spitz sont nouvelles en appel ; Vu le mémoire enregistré en télécopie le 21 juillet et en original le 24 juillet 2006 présenté pour la société d'architecture Jemming et Spitz, représentée par Me Monheit, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Z..., de la SELAFA Magellan, avocat de la SOCIETE CAMPEIS et Cie, de Me Y..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat du Sivom Hardt-Nord, et de Me Monheit, avocat de la société d'architecture Jemming et Spitz, et de Me Guy-Vienot, avocat de la Ceten Apave, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Sivom Hardt-Nord a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation et d'extension de la piscine de Vogelgrun au groupement constitué par la société d'architecture Jemming et Spitz et le bureau Ote Ingénierie, et la réalisation du lot «carrelage» à la SA CAMPEIS ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé, d'une part, que les désordres constatés et affectant les revêtements de sol du bâtiment trouvent leur origine dans un défaut de fabrication des carrelages qui engage la responsabilité décennale de la SA CAMPEIS, et, que, d'autre part, la responsabilité contractuelle de ce constructeur est engagée au titre des désordres qui affectent les mosaïques murales ; que la SA CAMPEIS qui a été condamnée à verser au Sivom Hardt-Nord la somme globale de 27 534,76 euros en réparation de ces différents désordres interjette appel de ce jugement et soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les désordres affectant les revêtements de sols : Considérant la SA CAMPEIS ne conteste plus en appel que les désordres qui affectent les revêtements de sol de la piscine de Vogelgrun et qui ont pour origine un vice de fabrication, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont, en conséquence, susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, la SA CAMPEIS n'établit pas que le choix des matériaux lui avait été imposé par le Sivom de la Hardt-Nord, maître d'ouvrage ; qu'à supposer que ce choix lui aurait également été imposé par la société d'architecture Jemming et Spitz et que les désordres soient pour partie imputables à cette dernière, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société requérante de la responsabilité qu'elle encourt, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que les désordres lui sont, à raison de vices de fabrication, et au moins pour partie, imputables ; En ce qui concerne les désordres affectant les revêtements muraux : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que de nombreux défauts affectent les mosaïques murales de pâte de verre dont la plupart des éléments sont soit épaufrés ou éclatés aux angles et sur les arêtes, soit fissurés ; que la cause des épaufrures résulte également d'un vice dans la fabrication des carreaux qui ne s'est révélé qu'après la pose de ceux-ci ; que si de tels désordres ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la SA CAMPEIS dans la mesure où ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ils ne faisaient pas obstacle à la possibilité pour le maître de l'ouvrage de mettre en jeu la responsabilité de SA CAMPEIS sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'à la date d'enregistrement de la demande du Sivom Hardt-Nord devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le délai de garantie n'était pas expiré ; que la circonstance que les carrelages défectueux avaient été choisis par l'architecte en accord avec le maître de l'ouvrage ne saurait exonérer la SA CAMPEIS de sa responsabilité au titre de la garantie contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CAMPEIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu sa responsabilité au titre des malfaçons affectant les différents matériaux mis en oeuvre par ses soins ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a chiffré à la somme de 10 326 euros hors taxe le coût des travaux de réfection portant sur les carrelages au sol et consistant en l'application d'un traitement antidérapant ; que la moins-value à opérer sur le prix des mosaïques murales a été évaluée à la somme de 1 176 euros hors taxe ; qu'enfin, un montant hors taxe de 13 778, 76 euros a été mis en compte pour l'ensemble des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; que l'évaluation par l'expert du montant total des travaux correspondant au coût de remise en état du carrelage n'est pas contestée ; Considérant, en second lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à mois que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : «Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.» ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du Sivom Hardt-Nord entraînerait une distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA CAMPEIS à verser au maître d'ouvrage la somme globale de 27 534,76 euros toutes taxes comprises ; Sur les conclusions de la SA CAMPEIS tendant à ce que la société d'architecture Jemming et Spitz soit condamnée à la garantir : Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont des conclusions nouvelles ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le Sivom Hardt-Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA CAMPEIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA CAMPEIS à payer respectivement au Sivom Hardt-Nord, au Ceten Apave, et à la société d'architecture Jemming et Spitz une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par chacun d'eux en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CAMPEIS est rejetée. Article 2 : La SA CAMPEIS versera respectivement au Sivom Hardt-Nord, au Ceten Apave et à la société d'architecture Jemming et Spitz la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CAMPEIS, au Sivom Hardt-Nord, au Ceten Apave, à la société d'architecture Jemming et Spitz, à la Société Pingat Ingénierie et au bureau d'études Ote Ingénierie 68. 2 N°04NC00835

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