CETATEXT000007573891 J5XLX2006X09X000000400937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00937, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00937 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET DEVARENNE M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour Mme Pierrette GUILLOT divorcée X, élisant domicile ..., par la SELAS Cabinet Devarenne, avocats associés ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-59 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 20 décembre 2001 par laquelle le centre municipal d'action sociale de Troyes l'a informée qu'il serait mis fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire et qu'elle ne serait pas titularisée ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient : - que le centre municipal d'action sociale de Troyes n'a pas légalement mis fin à ses fonctions dès lors qu'elle était en congé de longue durée ; - que, subsidiairement, le centre municipal d'action sociale de Troyes doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse en continuant à établir des bulletins de paie à son nom jusqu'en novembre 2003 ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui impute des griefs en termes généraux et non circonstanciés, et qui ne sont pas justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005 et complété par mémoire enregistré le 2 mai 2006, présenté pour le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes, par la SCP Colomes ; Le centre municipal d'action sociale de Troyes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précise en outre que la lettre de fin de stage du 20 décembre 2001 n'a pas été accompagnée d'un arrêté de radiation des cadres et qu'un arrêté du 5 juillet 2004 a mis fin au stage de Mme X pour insuffisance professionnelle ; Vu la correspondance en date du 27 juin 2006 par laquelle le président de la première chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que celle-ci était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme X ; Vu, enregistrées le 27 juillet 2006, les observations présentées pour Mme X en réponse à la correspondance susvisée ; Vu, enregistrées le 27 juillet 2006, les observations présentées pour le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes en réponse à la correspondance susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Devarenne, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par lettre du 20 décembre 2001, le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes a informé Mme X qu'elle ne ferait plus partie du personnel dès la fin de son stage ; que, toutefois, l'intéressée étant alors placée en congé de longue durée, ladite correspondance précisait que, 44 jours de travail restant à effectuer, la fin de son stage ne lui serait notifiée que lorsque celui-ci serait effectivement achevé et qu'un arrêté mettant fin à ses fonctions serait alors édicté ; qu'il est constant que, conformément à cette dernière indication, un arrêté mettant fin au stage de Mme X pour insuffisance professionnelle, contre lequel l'intéressée s'est d'ailleurs pourvue devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, est intervenu le 5 juillet 2004 avec effet au 12 août 2003 ; qu'il s'ensuit que, par ladite lettre, le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes doit être regardé comme n'ayant fait que manifester son intention de mettre fin au stage de l'intéressée, cette intention n'ayant été concrétisée que par l'arrêté du 5 juillet 2004 susrappelé ; qu'une telle déclaration d'intention ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme X dirigée contre cette lettre n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite lettre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X et au centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes. 3 N° 04NC00937
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.