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04NC01004

CETATEXT000007573892 J5XLX2006X09X000000401004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC01004, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01004 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2004 et en original le 10 novembre 2004, complétée par mémoires enregistrés les 5 janvier, 7 juillet 2005 et 30 août 2006 présentée pour la société de droit italien GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL, ci-après désignée SOCIETE GREGOTTI, dont le siège est Via Bandello 20 à Milan

(20213), par Me Huet, avocat ; la SOCIETE GREGOTTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100845 du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'Economie Mixte, société d'Aménagement de la Région Economique de Strasbourg dite SERS à lui régler le solde des montants dus au titre d'un contrat d'urbanisme et à l'indemniser de divers préjudices liés à son exécution ; 2°) de condamner la SERS à lui verser : - la somme de 11 586,13 euros hors taxe correspondant au solde de sa facture n° 46 ; - la somme de 213 428,62 euros hors taxe au titre de prestations supplémentaires majorée des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 31 août 2000 ; - la somme de 152 449,01 euros en réparation de son préjudice matériel et moral consécutifs à la rupture des relations contractuelles ; 3°) de condamner la SERS à lui verser 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; - le contrat qui la liait à la SERS est un contrat administratif et la SERS ne peut être regardée que comme ayant agi pour le compte de la Communauté urbaine de Strasbourg dont elle est le mandataire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2005, présenté pour la SERS, représentée par son président, par Me X..., avocat ; La SERS conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE GREGOTTI à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en justice et d'être suffisamment motivée ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat opposant deux personnes de droit privé ; - à titre subsidiaire, les montants réclamés ne sont pas dus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me Huet, avocat de la SOCIETE GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL et de Me Z..., du cabinet Alexandre, Levy, Kahn, avocat de la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 19 octobre 1990, la Communauté urbaine de Strasbourg a confié à la SERS l'organisation d'une consultation d'architectes-urbanistes dans la perspective de l'aménagement du secteur de la ZAC de l'Etoile ; qu'à cet effet, les parties ont conclu le 18 décembre 1991 une convention de concession relative à cette opération d'aménagement ; que postérieurement à cette convention, la SERS a conclu, le 14 janvier 1992, avec la société italienne GREGOTTI ASSOCIATTI INTERNATIONAL un contrat dénommé «contrat d'urbanisme» ayant pour objet la réalisation d'une étude relative à l'urbanisation du secteur de l'Etoile à Strasbourg, portant sur la conception générale de la zone et sur l'élaboration des documents exigés dans le cadre de la procédure relative à l'aménagement de cette zone ; qu'à la suite d'un désaccord entre les parties, la SOCIETE GREGOTTI, a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 1998, résilié le contrat et demandé à la SERS de lui verser un solde d'honoraires et une indemnité forfaitaire au titre de divers préjudices liés à l'exécution du contrat ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SERS à la requête : Sur la compétence du juge administratif pour connaître du litige : Considérant que la SOCIETE GREGOTTI soutient que la SERS doit être regardée non pas comme ayant agi en son nom propre mais pour le compte de la Communauté urbaine de Strasbourg, en faisant valoir que le capital de la SERS est majoritairement détenu par des personnes publiques, que l'opération de concession est réalisée sous le contrôle et la direction de la Communauté urbaine de Strasbourg qui, en fin de concession, est subrogée dans les droits et obligations de la SERS et destinée à devenir propriétaire de tous les immeubles qui n'auront pas été revendus par la SERS ; Considérant qu'il ressort de la lecture de la convention litigieuse dite «contrat d'urbanisme» que la SERS n'y figure pas en qualité de mandataire de la Communauté urbaine de Strasbourg mais en qualité de propriétaire des terrains et comme concessionnaire de la Communauté urbaine de Strasbourg ; qu'aucune stipulation du contrat d'urbanisme ne permet d'ailleurs de regarder la SERS comme agissant en qualité de mandataire de la Communauté urbaine de Strasbourg ; qu'ainsi, la SERS a agi pour son propre compte et non pour le compte de la Communauté urbaine de Strasbourg ; qu'il suit de là, que le contrat qu'elle a conclu avec la SOCIETE GREGOTTI est un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GREGOTTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu incompétent pour connaître de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GREGOTTI le paiement à la société SERS de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL versera à la Société d'Aménagement de la Région Economique de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL et à la Société d'Aménagement de la Région Economique de Strasbourg. 2 N° 04NC01004

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