CETATEXT000007573896 J5XLX2006X09X000000401034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC01034, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01034 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour Mme Marianne X, élisant domicile ..., par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201109 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Molsheim à lui payer une somme de 21 464,48 euros ainsi que les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2002 en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le maire de Molsheim l'a considérée comme démissionnaire de ses fonctions ; 2°) de condamner la commune de Molsheim à lui verser ladite somme ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur en estimant qu'elle n'avait présenté aucune demande tendant à être réintégrée dans son emploi de droit à l'issue de son congé pour convenance personnelle ; - le maire de Molsheim a commis une faute en procédant à son licenciement et en refusant de la réintégrer ; - la situation de guerre au Congo ne lui permettait pas de présenter une demande de réemploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, présenté pour la commune de Molsheim, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bourgun-Dörr, avocats ; La commune de Molsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision d'aide juridictionnelle n° 2004/008796 du 16 décembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale notamment son article 35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Lemée, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Sur le bien-fondé de la demande de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 15 février 1988 susvisé : «L'agent bénéficiant d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé. ... A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré comme démissionnaire» ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que Mme X, recrutée à compter du 17 septembre 1984 par la commune de Molsheim en qualité de d'agent de service contractuel, a sollicité et obtenu un congé pour convenances personnelles du 6 mars 1999 au 30 avril 1999 ; que, par lettre en date du 2 avril 1999, la fille de Mme X a informé le maire de Molsheim de l'impossibilité pour sa mère de reprendre son activité avant le début du mois d'août 1999 ; que par décision du 14 avril 1999, le maire de Molsheim a autorisé Mme X à prolonger son congé jusqu'au 5 septembre 1999 en l'informant qu'une demande de réemploi devait lui parvenir au plus tard avant le 5 juin 1999, faute de quoi elle serait regardée comme démissionnaire ; qu'il est constant qu'avant l'expiration de son congé, Mme X n'avait présenté aucune demande de réemploi et ne s'était pas davantage manifestée malgré deux courriers qui lui avaient pourtant été adressées par son employeur, d'abord chez sa fille le 8 juin 1999, puis à son domicile, le 2 juillet 1999 ; que, dès lors, le maire de Molsheim pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, procéder, par sa décision du 15 juillet 1999, à la radiation de l'intéressée des effectifs de la collectivité ; Considérant que si Mme X recherche la responsabilité de la commune de Molsheim en faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de présenter sa demande de réemploi en raison de l'état de guerre civile qui existait alors au Congo, pays dans lequel elle séjournait pendant son congé, et que le maire aurait du la réintégrer dans son poste dès son retour en France, ainsi qu'elle lui en avait fait la demande par courrier daté du 7 mars 2000, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de se manifester auprès de son employeur durant la période d'avril 1999, date à laquelle elle avait écrit au maire pour solliciter une prolongation de son congé et le 17 février 2000, date de son retour en France ; qu'ainsi, le maire de Molsheim n'a commis aucune faute en radiant l'intéressée des effectifs de la commune en juillet 1999 et en refusant de rapporter sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Molsheim de la somme de13 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Molsheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne X et à la commune de Molsheim. 2 N° 04NC01034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.