CETATEXT000007573899 J6XLX1997X12X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/38/CETATEXT000007573899.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 décembre 1997, 97MA00419 97MA00461, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00419 97MA00461 2E CHAMBRE C M. Steck M. Bocquet Vu 1°) la décision en date du 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée, par la société d'avocats BURLETT, E... et SIMONETTI, pour la commune de GRASSE, représentée par son maire, et pour M. Raymond X..., M. C... BARRA, M. Robert A..., M. Maurice G..., M. Antoine B..., M. Georges Z..., M. Yves D... et M. Georges F... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1995 sous le n° 173718 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête susmentionnée ; Vu la requête précitée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 97-00419 et tendant : - à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 25 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de GRASSE a institué huit postes d'adjoints spéciaux de hameaux ; - au rejet de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cette délibération ; Vu 2°) la décision en date du 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée, par la société d'avocats BURLETT, E..., SIMONETTI, pour la commune de GRASSE, représentée par son maire, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1995 sous le n° 174-218 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête susmentionnée ; Vu la requête précitée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 97-00461, et tendant : - à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 25 juin 1995, la délibération du 30 juin 1995 fixant le montant des indemnités des huit postes d'adjoints spéciaux de hameaux ; - au rejet de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cette délibération ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de M. STECK, conseiller ; - les observations de Maître PLENOT, avocat de la commune de GRASSE ; - les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 97-00419 : Considérant que la délibération en date du 25 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de GRASSE a institué huit postes d'adjoints spéciaux de hameaux constitue un acte réglementaire détachable de l'élection de ces adjoints et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que les premiers juges se sont, dans le jugement pris en l'instance n° 95-2111 du 12 septembre 1995, prononcé à la fois sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération précitée et sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des adjoints spéciaux est sans incidence sur la régularité du jugement, dés lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles propres à chacun de ces contentieux auraient été méconnues ; que, par suite, la commune de GRASSE n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement, à raison de cette prétendue irrégularité ; Sur les conclusions de la requête n° 97-00461 : Considérant que le rejet des conclusions de la requête n° 97-00419 entraîne celui des conclusions de la requête précitée qui tendent à l'annulation du second jugement attaqué, et ne reposent sur aucun moyen propre ; Sur les frais irrépétibles exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de GRASSE à payer à M. Y..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 400 F au titre de chacune des deux instances ;Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 2 : La commune de GRASSE est condamnée à payer à M. Y... la somme de 800 F (huit cents francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de GRASSE, à M. Raymond X..., à M. C... BARRA, à M. Robert A..., à M. Maurice G..., à M. Antoine B..., à M. Georges Z..., à M. Yves D..., à M. Georges F..., à M. Henri-Philippe Y... et au ministre de l'intérieur. 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.